Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 7]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. h. Les permissionnaires ne pourront faire usage, dans leur usine, que de combustible minéral. Art. 6. Ils tiendront leur haut-fourneau en activité constante, et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. Ils se conformeront au surplus aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. g. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Usines Décret impérial du s» janvier 1860, gui autorise M"" veuve létallurgiques, LASVIGNES à maintenir en activité les usines servant à la commune de Touille,

fabrication du fer et de l'acier, à la mouture des cèréaies et des graines oléagineuses et au sciage des bois, situées sur la rivière du SALÂT, dans la commune de TOUILLE, arrondissement de SAINT-GAUDENS (Haute-Garonne). La consistance des usines métallurgiques est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1" Un feu catalan ; s0 Deux fours de cémentation à la houille ;

SUR LES MINES.

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3° Quatre foyers de chaufferie à la houille pour le corroyage et l'étirage de l'acier ; lx° Dix-neuf foyers de chaufferie à la houille pour les diverses opérations de la fabrication des faulx ; 5° Les appareils de soufflerie et d'étirage nécessaires au roulement des usines métallurgiques. (EXTRAIT.)

Art. U. En exécution de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, la permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 fr., qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification du présent décret. Art. 5. Elle sera en outre tenue de payer à la caisse du receveur des domaines, en exécution de la loi de finances du 16 juillet 18/io, une redevance annuelle de 769 fr. pour la prise d'eau qui lui est concédée. Le chiffre de cette redevance, calculé sur la valeur de la force motrice, sera revisé tous les trente ans. Le premier terme sera exigible à l'époque fixée par l'art. 5 ci-dessus pour la réception des travaux. Art. g. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où , après l'achèvement et la réception des travaux, la permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties desdits établissements qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies, selon qu'il s'agira des usines métallurgiques ou des moulins et de la scierie, conformément à l'art. 77 de la loi du 21 avril 1810, ou aux règlements relatifs aux cours d'eau.