Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 8]

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LOIS ,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Art. 10. Si, à quelque époque que ce soit, dans l'intérêt de la navigation, du commerce et de l'industrie ou de la salubrité publique, l'administration reconnaît nécessaire de prendre des dispositions qui privent la permissionnaire, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages à elle concédés, la permissionnaire n'aura droit à aucune indemnité et pourra seulement réclamer la remise de tout ou partie de la redevance qui lui est imposée par l'art. 5. Si ces dispositions doivent avoir pour résultat de modifier d'une manière définitive les conditions du présent décret, elles no pourront être prises qu'après l'accomplissement des formalités semblables à celles qui ont précédé ledit décret.

Rapport à VEmpereur. SIRE,

La loi du îli juillet i856 (i), sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales, avait surtout en vue de protéger ces sources et les établissements qu'elles alimentent contre les entreprises illicites ou intéressées dont, sur quelques points du territoire, elles avaient été l'objet. Dans ce but, elle a posé en principe que lesdites sources pourraient être, après enquête, déclarées d'intérêt public, et qu'il pourrait leur être assigné un périmètre, toujours susceptible d'agrandissement, dans lequel aucun sondage, aucun travail souterrain, et quelquefois même aucune fouille ou tranchée, ou autres travaux à ciel ouvert, ne pourraient être exécutés sans autorisation : elle a d'ailleurs délégué à un règlement d'administration publique le soin de déterminer la forme et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection et de l'autorisation des travaux à exécuter dans ce périmètre : ce règlement a dû être préparé d'urgence ; il a été, dès le 8 septembre i856 (2), sanctionné par Votre Majesté, et il a reçu déjà de nombreuses et importantes applications. Mais la loi du 1Z1 juillet i856 s'était proposé un autre objet : du moment surtout qu'elle imposait à la propriété privée, dans l'intérêt des établissements d'eaux minérales, de nouvelles servitudes, elle devait vouloir que ces établissements euxmêmes répondissent mieux que par le passé aux exigences de (1) Annales des mines, 5' série, t. V ries lois et décrets, p. 103. (2) Annales des minet, 5« série, t. V des lois et décrets, p. 216.

SUR

LES

MINES.

la santé publique; il fallait les soumettre à une surveillance plus exacte et surtout plus uniforme; il fallait que, soit pour la conservation des sources, soit pour leur application thérapeutique, les délégués de l'autorité publique eussent un droit d'inspection mieux défini; il fallait enfin que ces délégués, que les médecins inspecteurs principalement, ne fussent plus, comme ils le sont encore aujourd'hui sur plusieurs points, rétribués directement par les propriétaires des établissements thermaux. Aussi la loi à-t-elle sagement disposé, dans son art. 18, que la somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés serait perçue sur l'ensemble de ces établissements; que le montant en serait déterminé tous les ans par la loi de finances; que la répartition en serait faite entre les établissements au prorata de leurs ressources, et que le recouvrement s'en opérerait, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements. Elle a laissé d'ailleurs à des règlements d'administration publique, par son art. 19, à déterminer l'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements, les bases et le mode de la répartition des frais de l'inspection médicale et de la surveillance, et les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements doivent satisfaire. | A raison de l'importance des questions à résoudre, j'ai chargé une commission spéciale, prise dans le sein du comité consultatif d'hygiène publique, de préparer le projet de règlement prévu par l'article ci-dessus rappelé. Le travail de cette commission a été soumis ensuite à l'examen du conseil d'État, et ce conseil vient, par une délibération récente, d'adopter le projet que j'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté. Ce projet se divise en titres correspondants aux divers ordres d'idées qu'il devait embrasser : Le premier traite de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ; Le second indique les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire ;