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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS peut avoir, dans certains cas., de regrettables conséquences, on sera porté à se demander pourquoi l'usage en serait plus libre que celui des remèdes, qui, en général, ne sont délivrés que sur une ordonnance de médecin. Mais il a paru, d'un autre côté, qu'il ne serait véritablement pas possible d'astreindre à la production d'une ordonnance médicale toutes les personnes qui se présentent à un établissement thermal pour y prendre les eaux. Combien de touristes qui, chaque année, s'arrêtent quelques jours seulement dans une localité où il y a des eaux minérales, et qui, pendant leur séjour, prennent quelques bains ou boivent quelques verres d'eau sans qu'il puisse en résulter pour leur santé aucun inconvénient ! Conviendra-t-il de leur imposer l'obligation d'une ordonnance de médecin ? A supposer même que la prescription soit écrite, comment en assurer l'exécution ? Comment constater que l'ordonnance représentée au directeur d'un établissement émane en réalité d'un médecin ? Il faudra donc exiger des légalisations de signatures : que d'embarras, que de difficultés pour une précaution que toute personne raisonnable ne manquera certainement pas de prendre elle-même avant de faire usage de certaines eaux minérales dont l'emploi peut n'être pas inoffensif ! Ces considérations ont déterminé, dans le sein du conseil d'État, l'adoption de l'art. i5, et elles me décident moi-même, Sire, à le soumettre à l'approbation de Votre Majesté. Le titre III, qui a pour but de fixer la base et le mode de répartition des frais de l'inspection médicale et de la surveillance, me paraît répondre d'une manière aussi simple et aussi précise que possible à la pensée du législateur. Que veut la loi ? En premier lieu, qu'à l'avenir les traitements des médecins inspecteurs et les frais de toute nature résultant de la surveillance à exercer par l'administration publique ne soient plus, comme aujourd'hui dans un grand nombre de cas, payés directement aux ayants droit par' les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements, mais qu'ils soient centralisés au Trésor, qui payera lui-même les traitements des inspecteurs et tous autres frais, comme il le fait pour tous les services publics, sauf recouvrement contre les établissements eux-mêmes. A cet effet, un crédit égal aux dépenses probables de l'année sera inscrit par prévision au budget de l'État, et une somme égale sera inscrite au budget des recettes.
SDR LES MINES.
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Que dit encore la loi du ik juillet i856? Que les frais de l'inspection et de la surveillance seront répartis entre les établissements au prorata de leurs ressources : il faut donc, d'une part, que les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements fournissent chaque année l'état de leurs produits et de leurs dépenses (art. <ik\ Il faut aussi déterminer quels sont les produits, quels sont, les frais dont ils devront tenir compte pour être à même d'en déduire le revenu de chaque établissement. Ces divers points sont réglés par les art. a5 à 9.8, et les stipulations qu'ils renferment nemeparaissent pouvoir donner lieu à aucune difficulté. Mais les états de produits et de dépenses ainsi dressés par les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements, l'administration ne peut évidemment les admettre sans les . avoir préalablement examinés et contrôlés : cet examen et ce contrôle seront confiés en première instance à des commissions locales, présidées par le préfet et composées d'un membre du conseil général ou du conseil d'arrondissement, du directeur des contributions directes, de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur; puis, comme il s'agit en définitive d'une répartition proportionnelle entre tous les établissements de l'Empire, le travail de révision au second degré se fera par les soins d'une commission centrale que le ministre instituera, et dont les membres seront pris dans le conseil d'État, la cour des comptes, le conseil général des mines, le comité consultatif d'hygiène publique et l'administration des finances ; un certain nombre d'auditeurs au conseil d'État seront attachés à cette commission en raison des besoins du service, et, ainsi composée, ladite commission offrira certainement aux intéressés toutes les garanties de lumière et d'impartialité qu'ils peuvent désirer. Enfin, sur le rapport de la commission, le ministre détermine par un arrêté le revenu des divers établissements, et répartit entre eux, au prorata dudit revenu, le montant total des frais de l'inspection et de la surveillance; mais, dans le cas où les propriétaires, régisseurs ou fermiers se croiront lésés par la décision du ministre, ils ne sont pas tenus de s'y soumettre; le recours leur est ouvert devant le conseil d'État jugeant au contentieux, et ils sont ainsi parfaitement assurés qu'en définitive il ne seront assujettis à payer que ce qui doit légitimement leur incomber. LOIS ET DÉCRETS ,
18G0. Tome IX.