Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 12]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Je n'ai pas besoin, d'ailleurs, d'insister sur la disposition de l'art. Ô2, qui rappelle que c'est au ministre des finances qu'il appartient de recouvrer les sommes pour lesquelles chaque établissement sera imposé. Cette régie est générale pour tous les recouvrements à opérer dans l'intérêt du Trésor, et, dans l'espèce, elle devait nécessairement recevoir son application. Ainsi que je l'ai dit, Sire, dans le cours du présent rapport, le projet de décret que je soumets à la signature de votre Majesté reproduit au fond la plupart des dispositions de l'ordonnance du 18 juin 1820; il n'y avait donc aucun inconvénient à prononcer l'annulation de ces dernières; mais il y en a un assez grand nombre d'autres qui ne sont pas touchées par le projet et à l'égard desquelles il convient de déclarer explicitement qu'elles continueront de recevoir leur exécution : tel est l'objet de l'art. Si. L'art. 55 a pour but de pourvoir également à la classification ' provisoire des établissements en raison de leur revenu; cette classification s'opérera d'après le revenu de l'année 1860, pour rester en vigueur jusqu'à la fin de l'année i865, et elle sera révisée ensuite tous les cinq ans, conformément} à l'art. 6 du projet. Tels sont, Sire, les motifs principaux des dispositions dont se compose le projet de règlement pour lequel je viens réclamer la sanction de Votre Majesté. Ce règlement doit améliorer notablement l'un des services qui importent le plus à la santé publique ; il doit par là même contribuer à étendre la clientèle de nos établissements thermaux, et, par suite, à favoriser le développement de la richesse du pays. A ce titre, il ne peut manquer de recevoir la haute approbation de Votre Majesté. J'ai l'honneur d'être, avec respect, SIRE, De Votre Majesté, Le très-humble, très-obéissant serviteur et fidèle sujet. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ,

SUR LES MINES.

M)

Décret impérial du 28 janvier 1860, portant règlement d'administration publique sur les établissements d'eaux minérales naturelles. NAPOLÉON,

etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu les articles 18 et 19 de la loi du ik juillet i856 eaux minérales, lesdits articles ainsi conçus :

(1 ),

sur les

«Art. 18. La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés est perçue sur l'ensemble de ces établissements. » Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances. » La répartition en est faite entre les établissements au prorata de leurs revenus. » Le recouvrement a lieu, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements. » Art. minent :

19.

Des règlements d'administration publique déter-

» Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article 5, et de la constatation mentionnée à l'article h ; » L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles, les bases et le mode de la répartition énoncée en l'article 18; » Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire. » Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

E. ROUHER. (0 Annales des mines, 5» série, t. V des lois et décrets, p. 103