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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS. SUR
TITRE PREMIER. DISPOSITIONS VEILLANCE
CONCERNANT L'INSPECTION MÉDICALE ET DES
SOURCES
ET
DES
ÉTABLISSEMENTS
LA
MINES.
2 I
Art. 7. Les traitements affectés aux médecins inspecteurs sont réglés ainsi qu'il suit : Dans les inspections de
SUR-
D'EAUX
1™ classe 2e classe 3e classe
MINÉRALES NATURELLES.
Art. icr. Un médecin inspecteur est attaché à toute localité comprenant un ou plusieurs établissements d'eaux minérales naturelles dont l'exploitation est reconnue comme devant donner lieu à une surveillance spéciale, sous la réserve mentionnée en l'article 5 ci-après. Une même inspection peut comprendre plusieurs localités dans sa circonscription, lorsque le service le comporte. Art. 2. Dans le cas où les nécessités du service l'exigent, un ou plusieurs médecins peuvent être adjoints au médecin inspecteur, sous le titre d'inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer le titulaire en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement. Art. 5. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics nomme et révoque les médecins inspecteurs et les médecins inspecteurs adjoints. Art. U. Les inspections médicales sont divisées en trois classes, suivant le revenu de l'ensemble des établissements qui sont compris dans la localité ou la circonscription. La première classe se compose des inspections où l'ensemble des établissements donne un revenu de 10.000 francs; la seconde, des inspections où ce revenu est de ô.ooo à 10.000 francs ; la troisième, des inspections où ce même revenu est de i.5oo à 5.ooo francs. Art. 5. Au-dessous d'un revenu de i.5oo francs, il n'y a pas d'inspecteur spécialement attaché à la localité, et l'inspection médicale consiste dans des visites faites par des inspecteurs envoyés en tournée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lorsqu'il le juge convenable. Art. 6. Le tableau de classement des inspections médicales est arrêté par le ministre. Il est revisé tous les cinq ans, sans préjudice du classement des établissements nouveaux qui seraient ouverts dans l'intervalle. La base du classement est la moyenne des revenus des cinq dernières années, calculés comme il est dit à l'article 28 ci-après.
LES
1.000 francs. 800 600 ,
Art. 8. Les inspecteurs adjoints ne reçoivent pas de traitement, sauf le cas où ils auraient remplacé le médecin inspecteur pendant une partie, notable de la saison, et, dans ce cas, il leur est alloué une indemnité prise sur le traitement de l'inspecteur et fixée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 9. Pendant la saison des eaux, le médecin inspecteur exerce la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées à l'administration des eaux et au traitement des malades, ainsi que sur l'exécution des dispositions qui s'y rapportent. Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent être entendues de manière à restreindre la liberté qu'ont les malades de suivre la prescription de leur propre médecin, ou d'être accompagnés par lui, s'ils le demandent, sans préjudice du libre usage des eaux réservé réservé par l'article i5. Art. 10. Les inspecteurs ne peuvent rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement ou auxquels ils ne donnent pas do soins particuliers. Art. 11. Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des eaux minérales, à moins que ces malades ne soient placés dans des maisons hospitalières où il serait pourvu à leur traitement par les autorités locales. Art. 11. Les médecins inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu'ils sont chargés d'inspecter. Art. i3. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'admiuistration fait visiter par les ingénieurs des mines les établisements thermaux de leur circonscription. Les frais des visites spéciales faites par les ingénieurs des aines, en dehors de leurs tournées régulières, sont imputés sur la somme annuelle fournie par les établissements d'eaux minérales, conformément à l'article 18 de la loi du iti juillet i856. i
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