Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 14]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. iU- Le médecin inspecteur et l'ingénieur des mines informent le préfet des contraventions et des infractions aux règlements sur les eaux minérales qui viennent à leur connaissance. Ils proposent, chacun en ce qui le concerne, les mesures dont la nécessité leur est démontrée. TITRE II. DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ORDRE, DE POLICE ET DE SALUBRITÉ AUXQUELLES LES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES NATURELLES DOIVENT SATISFAIRE.

Art. i5. L'usage des eaux n'est subordonné à aucune permission, ni à aucune ordonnance de médecin. Art. 16. Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers préalablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet : La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux ; Le libre usage des eaux ; L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et douches ; L'égalité des prix, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux indigents ; La protection particulière due aux malades; Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords ; La séparation des sexes. Art. 17. Ces règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissement et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent, aussi bien que pour les propriétaires, régisseurs, ou fermiers, et pour les employés du service. Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au préfet, le renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements. Art. 18. Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient aux préfets le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées et des accessoires qui en dépendent.

SUR LES MINES.

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Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison. Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux. Art. 19. Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement. Art. 20. A l'issue de la saison des eaux, le propriétaire, régisseur ou fermier de chaque établissement d'eaux minérales remet au médecin inspecteur, et, à son défaut, au préfet, un état portant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement. Cet.état est envoyé, avec les observations du médecin inspecteur, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Ar t. 21. Les propriétaires, régisseurs ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et des sources à tous les fonctionnaires délégués par le ministre; ils leur fournissent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée.

TITRE 111. DES BASES ET DU MODE DE RÉPARTITION DES FRAIS DE L'INSPECTION MÉDICALE ET DE LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES NATURELLES.

Art. 22. Tous les ans, il est inscrit au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une somme égale au montant total des traitements des inspecteurs attachés aux différentes localités d'eaux minérales : il y est ajouté une somme qui n'excède pas 10 p. 100 de ce montant, afin de couvrir les frais généraux d'inspection et de surveillance. Une somme égale est inscrite au budget des recettes. Art. 23. La répartition entre les établissements de la somme portée au budget, et le recouvrement, ont lieu suivant les bases et conformément au mode qui sont indiqués dans les articles ci-après. Art. 2/1. A la fin de chaque année, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales natu-