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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
relies adressent au préfet les états des produits et des dépenses de leurs établissements pendant l'année. Art. 25. L'état des produits comprend les revenus afférents aux bains, douches, piscines, buvettes, et à tout autre mode quelconque d'administration des eaux, ainsi qu'à la vente des eaux en bouteilles, cruchons ou tonneaux. Art. 26. L'état des dépenses comprend : Les frais encourus pour la réparation des appareils et constructions servant à l'aménagement des sources, la distribution et l'administration des eaux, le salaire des employés, l'entretien des bâtiments et de leurs abords, ainsi que celui du matériel, le montant des contributions dues à l'État, au département ou à la commune, et généralement tous les frais courants d'exploitation. Art. 27. Ne sont pas admises en compte les dépenses extraordinaires et notamment les sommes dépensées pour grosses réparations, constructions nouvelles, travaux de recherche ou de captage, acquisitions de terrain, ainsi que les indemnités que ces constructions et travaux de recherche ou de captage ont pu comporter. Art. 28. Le revenu qui sert de base à la répartition de la somme totale à payer par les établissements d'eaux minérales est l'excédant des produits sur les dépenses ordinaires, tels que les uns et les autres sont prévus aux articles 25 et 26. Art. 29. Les états de produits et de dépenses sont communiqués par le préfet à une commission présidée par lui ou par son délégué, et qui est composée d'un membre du conseil général ou du conseil d'arrondissement, du directeur des contributions directes, de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur de l'établissement. Dans le cas où les propriétaires, régisseurs ou fermiers n'auraient pas adressé, le 01 janvier, au préfet, conformément à l'article 2Z1 ci-dessus, les états des produits et des dépenses de leurs établissements, la commission procède d'office à leur égard. Art. Zo. L'avis de cette commission est, avec les pièces à l'appui, soumis à l'examen d'une commission centrale nommée par le ministre et composée de cinq membres choisis dans le conseil d'État, la cour des comptes, le conseil général des mines, le comité consultatif d'hygiène publique et l'adminis-
SUR LES MINES.
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tration des finances, et, en outre, du nombre d'auditeurs au conseil d'État qui sera reconnu nécessaire. Les auditeurs remplissent les fonctions de secrétaires et de rapporteurs; ils ont voix délibérative dans les affaires qu'ils sont chargés de rapporter. Art. 3i. Sur le rapport de la commission instituée en vertu de l'article précédent, un arrêté du ministre détermine le revenu des divers établissements, et répartit entre eux, au prorata dudit revenu, le montant total des frais de l'inspection médicale et de la surveillance, tels qu'ils sont indiqués à l'article 22 ci-dessus. Art. 32. L'arrêté du ministre est notifié par voie administrative au propriétaire, fermier ou régisseur de chaque établissement; il est transmis au ministre des finances qui est chargé de poursuivre le recouvrement des sommes pour lesquelles chacun desdits établissements est imposé. Art. 33. L'arrêté du ministre peut être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse.
TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.
Art. ôli. Les dispositions de l'ordonnance royale du 18 juin 1825, qui ne sont pas contraires à celles du présent règle-
ment, continuent de recevoir leur pleine et entière exécution. Art. 35. Le classement prévu par l'article k aura lieu, pour la première fois, conformément au revenu des établissements compris dans chaque inspection, tel qu'il aura été établi pour l'année 1860, et ce classement continuera d'être en vigueur jusqu'au 51 décembre 1865. Art. 36. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.