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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
applicables à l'ensemble de la concession d'Azincourt, telle qu'elle est délimitée par le présent décret. Art. 5. Conformément au décret du a3 octobre i85a, la compagnie concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation du Gouvernement, réunir sa concession à d'autres concessions de même nature, par association, acquisition, ou de toute autre manière, sous peine du retrait des concessions réunies et sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en vertu des art. 4i4 et 4ig du Code pénal.
Décret impérial du 18 février 1860 , gui ouvre, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de 70.000 fr. pour travaux Plombières,etc. de captage et d'aménagement des sources d'eaux minérales de PLOMBIÈRES, et un crédit supplémentaire de 45.700 fr, pour le Conservatoire et les Écoles des Arts et Métiers, et annuité des crédits de pareilles sommes sur l'exercice i85g. minérales (le
NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du 11 juin i85g, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860 ; Vu notre décret du 19 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; Vu l'ordonnance du 3i mai i838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu la loi du 16 juin 1859, qui a ouvert, sur l'exercice i85g, un crédit extraordinaire de 200,000 fr. pour frais de captage et d'aménagement des sources d'eaux minérales de Plombières ; Vu notre décret du g juillet i85g, qui a ouvert, notamment sur le même exercice, un crédit supplémentaire de 45,700 fr. au chapitre VII du budget (Conservatoire et Écoles des Arts et Métiers); Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre i856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 février 1860 ; Notre conseil d'État entendu,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
.SUR LES MINES.
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Art. i . Le crédit extraordinaire de 200,000 fr., ouvert par la loi du 16 juin i85g, sur l'exercice 1869, pour frais de captage et d'aménagement des sources d'eaux minérales de Plombières, est réduit d'une somme de 70.000 fr., laquelle demeure annulée au budget de l'exercice i85g. Art. 2. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, pour le payement des frais relatifs aux travaux de captage et d'aménagement des sources d'eaux minérales de Plombières, un crédit extraordinaire de 70.000 fr. Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le n" 12 bis. Art. 3. Le crédit supplémentaire de 45.700 fr., ouvert par notre décret du 9 juillet i85g au chapitre VH du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice i85g, est et demeure annulé au budget de cet exercice. Art. 4. Il est ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, un crédit supplémentaire de 45.700 fr. applicable au chapitre VII [Conservatoire et Ecoles des Arts et Métiers). Art. 5. La régularisation des crédits ouverts par les art. 2 et 4 ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai i855. Art. 6. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par lesdits articles au moyen des ressources du budget de l'exercice 1860. Art. 7. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département _des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Décret impérial du 18 février 1860, qui autorise le sieur DORNÈS, administrateur de la saline de SARRALBE, située dans la commune de ce nom, arrondissement de SARREGUEMINES (MOSELLE), à établir dans cette saline trois nouvelles poêles pour la fabrication du sel, ayant ensemble une super-
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de Sarralbe.