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CIRCULA 1RES,
CIRCULAIRES.
A M. le préfet du département d Paris, le 29 février Eaux minérales. Envoi du règlement d'administration publique, en date du 28 janvier i SGO-
1860.
Monsieur le Préfet, l'art. 19 de la loi du ili juillet i856 (1) sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales est ainsi conçu : « Pes règlements d'administration publique déterminent : » Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt pu» blic, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisa» tion mentionnée à l'art. 5, et de la constatation mentionnée » à l'art. U ; » L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance » des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ; » les bases et le mode de la répartition énoncée en l'art. 18; » Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité » auxquelles tous les établissements d'eaux minérales natu» relies doivent satisfaire. » Déjà, pour ce qui concerne la première partie de l'article ci-dessus, c'est-à-dire les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation des travaux à exécuter dans ce périmètre, le vœu de la loi a été rempli ; un décret, en date du 8 septembre i856 (2), y a pourvu d'urgence, et ce décret, dont une ampliation vous a été adressée avec ma circulaire du 22 du même mois(3), a déjà reçu depuis cette époque de nombreuses et importantes applications.
Il restait à régler les autres dispositions prévues par les deuxième et troisième paragraphes de l'art. 19 ci-dessus rappelé. Ces dispositions exigeaient l'examen le plus approfondi, et par suite un temps assez long a dû y être consacré; enfin, après les plus sérieuses délibérations dans le sein de l'administration d'abord, et du conseil d'État ensuite, elles viennent d'être déterminées par un décret de l'Empereur, en date du 28 janvier dernier (Zi). J'ai l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous adresser une ex-
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(1) Annales des mines, 5 série, t. V des lois et décrets, p. 103.
(2) Annales des mines, 5e série, t. V des lois et décrets, p. 217.
fédition de ce décret, accompagnée du rapport à l'Empereur |ui en explique les diverses clauses (1). | Ce rapport me dispensera d'ailleurs d'entrer ici avec vous dans le détail des divers articles du règlement nouveau; je {dois me borner, pour le moment, à signaler à votre attention un très-petit nombre de dispositions dont l'exécution doit être immédiate, et spécialement l'art. 5, qui, dérogeant en ce point ■jàu décret du 25 mars i852, rend au ministre la nomination et la, révocation des inspecteurs des eaux minérales; à l'avenir àonc, si quelque vacance venait à se présenter dans le service d'inspection des établissements d'eaux minérales que votre Jfépartement renferme, vous auriez à m'en référer; il en serait $e même pour toutes les mesures, soit de révocation, soit de .Simple déplacement, que vous pourriez juger utiles à l'égard des inspecteurs en exercice. i Vous remarquerez aussi que l'art. 1" du règlement, modifiant sur ce point l'ordonnance du 18 juin 1823, ne donne plus «'inspecteurs spéciaux à tous les établissements d'eaux minérales autorisés; il déclare qu'il n'y aura par localité comprenant un ou plusieurs établissements qu'un seul inspecteur, •J»uf à nommer un ou plusieurs adjoints. Il est stipulé en outre -|ue les établissements seront classés suivant leurs revenus, et
- Ôue ceux dont le revenu sera inférieur à i,5oo fr. n'auront pas
d'inspecteur spécial. I L'administration aura donc à opérer ultérieurement la répartition des divers établissements dans les trois classes fixées par le règlement et en raison de leurs revenus, mais comme, d'après le règlement lui-même, c'est le revenu de 1860 qui jfevra former la base de ce classement, ce n'est qu'en 1861 qu'il pourra y être procédé.
I Ilserapourvu par des mesuresprovisoires, pour l'année 1860, au payement du traitement des inspecteurs actuellement en fonctions, et, dès que ces mesures auront pu être arrêtées, j'aurai l'honneur de vous les faire connaître. Enfin, je n'ai pas besoin de vous signaler toute l'importance ■ês dispositions du titre IN du règlement qui ont pour objet la «Iflétermination du revenu net des établissements d'eaux minérales et la répartition entre eux du montant total des frais de ffinspection et de la surveillance. La première opération, celle
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(3) Annales des mines, 5 série, t. V des lois et décrets, p 259. (4) Voir ce décret à sa date, suprà, p. 19.
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Voir ce rapport, tuprà, p. 10.