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Lois,
DÉCRETS
ET
StlR LES MINES.
ARRÊTÉS
nde, de cette grange à celle d'Apéceix, point G du plan, et
Celle du 27 avril i838;
)| troisième de ce dernier point au point de départ A;
Le décret du 23 octobre 1862 ; Notre conseil d'État entendu ;
S Les
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
125 hectares.
dites limites renfermant une étendue superficielle de
Art. \Ct. Le sieur Henry Giroud^ propriétaire des concessions
MArt. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai
de mines d'anthracite de la Grande-Draye, du Paychagnard,
de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard
des Betoux et des Chuzins, arrondissement de Grenoble, dépar-
du minerai, soit en filons, soit en couches qui serait situé près
tement de l'Isère, est autorisé à réunir à ces concessions celle du Châtelard, limitrophe de la première, à charge de tenir en
de la surface et susceptible d'être exploité que son exploitation
activité l'exploitation de chacune d'elles. Art. 2. Le présent décret sera publié et affiché aux frais du concessionnaire dans les diverses communes sur lesquelles s'étendent les concessions ci-dessus désignées. Il sera en outre inséré dans le journal du département de l'Isère.
à
ciel ouvert, il
demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu
à
découvert ne rende pas impossible, dans
le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souter-
rains
des
gîtes situés
dans la profondeur.
Art. 4. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de Tirt. 70 de la loi du 21 avril 1810:
Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de
i° Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploi-
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé
tions qui auraient été faites à leur profit antérieurement à la dite concession ;
de l'exécution du présent décret, qui sera inséré par extrait air bulletin des lois.
H 2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la concession.
WLArt. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface,. Mines de fer d'Ahargo.
Décret impérial du 7 mars 1860, qui accorde au sieur PierreÉmile
DAVANTÉS
la concession de mines de fer situées dan
les communes de de
MAULÉON
LAGDINGE
et de
MONTORY,
arrondissemai
par les articles 6 et A2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de
O',JO
||ir hectare de terrain compris dans la concession.
(Basses-Pyrénées). Cahier des charges des mines de fer
OI'AHARGO.
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession d'Ahargo, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: Au nord, par la rive gauche du ruisseau l'Aphanice, depuis le point A du plan, où les eaux du canal de dérivation du mou-i lin d'Eyheramendy rejoignent l'Aphanice, jusqu'au point B d'intersection dudit ruisseau et d'une ligne droite dirigée de l'angle le plus oriental de la maison Harrassoury ; A Vest, par cette ligne droite, entre le point B et le point C, et par une seconde ligne droite dirigée du point C sur l'angle le plus septentrional de la maison Cauhapé; Au sud, par une ligne droite allant de ce dernier point D a» point E, où se rencontrent les limites des trois communes de Laguinge, Montory et Haux ; A l'ouest, enfin, par trois lignes droites, l'une, allant de ce dernier point
E
à la grange de Larrive, point
E
du plan, la se-
( EXTRAIT. )
HR^frt. 13. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient sur les gîtes compris dans sa concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. S -Art. 14. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à élablir pans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 ifle la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. B Art. 15. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relaiivemenl à leur approvisionnement en minerai, il sera statué parle préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. ■ Art. 27. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéialurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1S10.