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Décret impérial du 7 mars 1860, qui déclare d'intérêt public la source basse de CRANSAC, canton d'AcBiw (Aveyron), et établit autour de cette source un périmètre de protection. , etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les demandes formées le 8 novembre i856 par le sieur de Monthiers, agissant au nom du comte et de la comtesse de Seraincourt, propriétaires des sources minérales de Cransac, et tendant à obtenir que ces sources soient déclarées d'intérèi public et qu'il leur soit assigné un périmètre de protection; Les plans et documents justificatifs y joints ; Les certificats d'affiches et de publications desdites demandes ; Les registres où sont consignées les observations et déclarations du public ; Les adhésions et les oppositions produites dans l'enquête ; Les rapports des ingénieurs des mines du département, des 7 mars 1857 et 20 janvier 1859; Les délibérations de la commission départementale, des ih mars 1857 et 28 février 1859; Les avis du comité consultatif d'hygiène publique, des 18 mai 1857 et 2 mai 1859; Les avis du conseil général des mines, des 3i juillet 185761 i5 juillet 1859; Vu la loi du 16 juillet i856; Le décret du 8 septembre suivant ; Notre conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La source basse de Cransac, dite source à boire, ei située près du village de Cransac, canton d'Aubin (Aveyron), est déclarée d'intérêt public. Art. 2. Il est établi autour de ladite source un périmètre de protection, délimité ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent décret, savoir : A l'ouest, le ravin du Rial, depuis son embouchure dans le ruisseau de Cransac, point A du plan, près de la maison Dangles, jusqu'au point B où il rencontre la ligne est-ouest, passant par l'entrée de l'ancienne galerie de roulage de la mine des Étuves; NAPOLÉON
SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.
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Au nord, par la ligne ci-dessus, depuis le point B jusqu'au point C, où elle est coupée par la ligne nord-sud, qui passe par le confluent du ruisseau de Passelange avec le ruisseau de Cransac; l'est, par cette ligne, depuis le point C jusqu'au confluent cl-dessus désigné, point D ; An sud, par la rive droite du ruisseau de Cransac, depuis le point D jusqu'au point de départ A. MArt. 3. Des bornes seront placées aux angles et aux points principaux du périmètre déterminé en l'article 2 ci-dessus. Ce bornage aura lieu à la diligence du préfet, aux frais des propriétaires de la source, et en présence de l'ingénieur des mines du département, qui dressera procès-verbal de l'opération. ■'ËArt. U. Le § 2 de l'article 3 de la loi du 1Z1 juillet i856 est déclaré applicable à la source basse de Cransac. ■En conséquence, les propriétaires qui voudront exécuter i||ns l'intérieur du périmètre de protection de cette source, dés fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou pour un autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, seront tenus d'en faire, au moins un mois à l'avance, la déclaration au préfet ' Art. 5. Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet, dans la commune de Cransac et dans les chefs-lieux d'arrondissement du département de l'Aveyron. ■ .Art. 6. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré par extrait au Bulletin des lois.
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Décret impérial du 7 mars 1860, qui réaffecte des terrains do- ,jeChami' maniaux au service du département de la marine.
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, etc. ;
NAPOLÉON
■ Vu l'ordonnance en date du ih juin îSUU, qui a fait remise à l'administration des forêts de bois dépendants de la forêt domaniale deBertranges (Nièvre ), et précédemment affectés au service des forêts de la Chaussade; . Considérant que la carrière dite de Chamilly et les terrains environnants qui sont enclavés dans les bois précités sont indispensables au service de cet établissement maritime;
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