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LOIS ,
DÉCHETS
SUR
ET ARRÊTÉS
Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission dans le Royaume-Uni des eaux-de-vie et esprits provenant de France, à des droits exactement identiques à ceux qui grèvent dans le Royaume-Uni les esprits de fabrication nationale, sauf une surtaxe de 2 pence par gallon, ce qui fait pour le droit à percevoir actuellement sur les eaux-de-vie et esprits provenant de France 8 shillings 2 pence le gallon. Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander au parlement l'admission des rhums et tafias provenant des colonies françaises aux mêmes droits que ceux qui grèvent ou grèveraient ces produits provenant des colonies britanniques. Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission des papiers de tenture provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise, c'est-à-dire à ih shillings le quintal, et les cartons de même provenance à un droit qui ne pourra excéder i5 shillings le quintal. Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander au parlement l'admission de l'orfèvrerie provenant de France à des droits identiques à ceux de marque ou d'accise qui grèvent l'orfèvrerie britannique. Art. 9. Il est entendu entre les hautes puissances contractantes que si l'une d'elles juge nécessaire d'établir un droit d'accise ou impôt sur un article de production ou de fabrication nationale qui serait compris dans les énumérations qui précèdent, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit égal. Il est également entendu entre les hautes puissances contractantes que, dans le cas où le Gouvernement britannique jugera nécessaire d'élever les droits d'accise qui grèvent les esprits de fabrication nationale, les droits d'importation sur les vins pourront être modifiés de la manière suivante : Chaque augmentation d'un shilling par gallon d'esprit sur le droit d'accise pourra donner lieu, sur les vins payant 1 shilling 1/2, à une augmentation de droit qui ne pourra excéder 1 penny 1/2, et sur les vins payant 2 shillings, à une augmentation qui ne pourra excéder 1 pence et 1 demi-penny. Art. 10. Les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté d'imposer, sur tout article mentionné dans le présent traité ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation.
LES
MINES.
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Mais, en tout ce qui concerne le traitement local, les droits et les frais dans les ports, les bassins, les docks, les rades, les havres et les rivières des deux pays, les privilèges, faveurs ou avantages qui sont ou seront accordés aux bâtiments nationaux sans exception ou à la marchandise qu'ils exportent ou importent, le seront également aux bâtiments de l'autre pays et aux marchandises qu'ils importent ou exportent. Art. 11. Les deux hautes puissances contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. Art. 12. Les sujets d'une des hautes puissances contractantes jouiront, dans les États de l'autre, delà même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins de fabrique de toute espèce. Art. i3. Les droits ad valorem établis dans la limite fixée ipar les articles précédents seront convertis en droits spécifiques par une convention complémentaire qui devra intervenir avant le 1" juillet 1860. On prendra pour base de cette conversion les prix moyens pendant les six mois qui ont préédé la date du présent traité. Toutefois, la perception des droits sera faite conformément jaux bases ci-dessus établies: 1° dans le cas où cette convention complémentaire ne serait pas intervenue avant l'expiration des délais fixés pour l'exécution par la France du présent traité; 2° pour les articles dont les droits spécifiques n'auraient pu être réglés d'un commun accord. Art. ik. Le présent traité sera exécutoire pour le royaume, ni de la Grande-Bretagne et d'Irlande aussitôt que la sanction égislative nécessaire aura été donnée par le parlement, sous a réserve faite, en ce qui concerne les vins, par l'article 6. Sa Majesté Britannique se réserve, en outre, la faculté de onserver, pendant un temps qui ne pourra excéder deux anées, à partir du 1" avril 1860, la moitié des droits qui grèvent ctuellement les articles dont l'admission en franchise est stiulée par le présent traité. Cette réserve n'est pas applicable ux soieries. ï Art. i5. Les engagements contractés par Sa Majesté l'Empejeur des Français seront exécutoires et les tarifs précédemment indiqués à l'importation des marchandises d'origine et de LOIS ET DÉCRETS,
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