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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES. manufacture britanniques seront applicables dans les délais suivants : i» Pour la houille et le coke, à partir du t« juillet 1860; a° Pour les fers, les fontes, les aciers, qui n'étaient pas frappés de prohibition, à partir du 1" octobre 1860; 5° Pour les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce, dans un délai qui ne dépassera pas le 3i décembre 1860 ; W Pour les fils et tissus de lin et de chanvre, à partir du ior juin 1861; 5° Pour tous les autres articles, à partir du ior octobre 1861. Art. 16. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à ce que les droits ad valorem établis à l'importation en France des marchandises d'origine et de manufacture britanniques ent pour maximum la limite de a5 p. 100, à partir du 1" octobre 186Z1. Art. 17. Il demeure entendu entre les hautes puissances contractantes, comme élément de la conversion des droits ad valorem en droits spécifiques, que pour les fers actuellement grevés à l'importation en France d'un droit de 10 francs, non compris le double décime additionnel, le droit sera de 7 francs pour 100 kilogrammes jusqu'au 1" octobre 186Û, et de 6 francs à partir de cette époque, les 2 décimes additionnels compris dans les deux cas. Art. 18. Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation de ses produits que pour l'importation des marchandises britanniques. Art. 19. Chacune des deux hautes puissances contractantes s'engage à faire profiter l'autre puissance de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation des articles mentionnés dans le présent traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à ne prononcer l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations. Art. 20. Le présent traité ne sera valable qu'autant que Sa Majesté Britannique aura été autorisée par l'assentiment de son parlement à exécuter les engagements contractés par elle dans les articles qui précèdent. Art. 2i. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange de ses ratifications; et,
dans le cas où aucune des deux hautes puissances contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes puissances contractantes l'aura dénoncé. Les hautes puissances contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. Art. 22. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Paris le vingt-troisième jour de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante. (L. (L. (L. (L.
S.) S.) S.) S.)
ART.
Signé: J. BAROCHE. Signé: E. ROOHER. Signé: COWLEY. Signé: RICH. COBDEN.
2.
Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 10 mars 1860. NAPOLÉON. Vu et scellé du sceau de l'État : Le garde des sceaux, minisire de la justice, DELANGLE.
Par l'Empereur : Le ministre des affaires étrangères, THOUVENEU