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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Cahier des charges de la concession des mines de fer de
SUR. LES MINES. LIVERDUN.
(EXTRAIT.)
Art. 7. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant élé entendus. Art. 8. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans les forêts par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 17. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront aux usines qui s'approvisionnaient sur les gîtes compris dans leur concession , la quantité nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 18. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus aura éle assuré, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leur exploitation le permettra, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix du minerai sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitalions de minières de fer. Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 31. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs usines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 17 mars 1860, qui accorde aux sieurs Prosper DES GARETS et Jean PERTINAND, déjà propriétaires de la concession dite de SOUDON, la concession de mines de fer situés dans les communes de SAINT-RAMBERT, TORCIED et CLÉZIEU, arrondissement de BELLEY (Ain). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession du Monl-de-l'Ange, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-est, par une ligne droite A, B, menée du centre du pont de Douai au point B, intersection des limites des communes de Saint-Rambert, Arandas et Clézieu, cette ligne étant comptée à partir du point A, où elle coupe le rail extérieur (côté sud) du chemin de fer de Lyon à Genève; Au sud-est, par une ligne droite allant du point B, ci-dessus, au point C, intersection du côté est du chemin de Clézieu à Sauclin avec le prolongement d'une ligne droite passant par le clocher de Clézieu et l'angle nord-est du moulin de Montferrand; Au sud-ouest, par deux lignes droites allant, la première du point C, ci-dessus, à l'angle nord-est du moulin de Montferrand, point D du plan, et la deuxième allant de ce dernier point au point E, intersection de la ligne passant par l'angle nord-ouest du moulin de Villeneuve et le point D avec le rail extérieur (côté sud) du chemin de fer de Lyon à Genève; Au nord-ouest, par le rail extérieur dudit chemin de fer (côté sud), du point E au point A, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres carrés, 5 hectares. Art. 3.1 (Comme les articles correspondants du décret ciArt. à. j dessus, relatif à la concession de Liverdun.) Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, parles art. 6 etZia de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5o centimes par hectare, pour tous les terrains compris dans la concession.
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