Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 69]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Cahier des charges de la concession des mines de fer du MONT-DE-L'ANGE. ( EXTRAIT. )

Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires s'approcheraient du chemin de fer de Lyon à Genève à une distance de ses bords moindre de 100 mètres, ces travaux ne pourront être exécutes qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que la compagnie chargée de l'exploitation dudit chemin de fer et les ingénieurs du service du contrôle auront éld entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'an été du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Si l'autorisation est refusée, les concessionnaires ne pourront prétendre à aucune indemnité. Art. 7. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverlure de travaux dans les forêts impériales ou communales, avant qu'il aitélé dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 8. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans les forêts par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant élé entendus, sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 17. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué

SUR LES MINES.

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en l'article 05 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 18. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forge, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 37. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du 5i mars 1860, qui rend exécutoires en AlMagasins gérie les lois du 28 mai i858 (1) et le règlement d'admigénéraux nistralion publique du 12 mars 1859 (2), sur les négociations

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ventes Wj u concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en gros.

Rapport à VEmpereur. SIRE,

Traité L'art. i5 du traité de commerce récemment conclu entre la de commerce France et la Grande-Bretagne stipule qu'une convention supplé- entre la France mentaire établira les droits ad valorem applicables aux objets et le d'origine et de manufacture britanniques qui se trouvent énu- Royaume-Uni. mérés dans l'art. 1", et les convertira en droits spécifiques avant le 1" juillet prochain. La haute importance de cette convention, destinée à fixer le degré de protection nécessaire aux objets de fabrication française dans les limites posées par le traité du 23 janvier 1860, ne pouvait échapper à l'attention de Votre Majesté. Aussi a-t-elle voulu que le nouvel arrangement qui doit intervenir fût précédé d'une enquête loyale et consciencieuse, dans laquelle seraient appelés à se faire entendre les intérêts si nombreux et si divers qu'embrasse ce traité. Conformément à vos ordres, sire, je viens vous soumettre aujourd'hui les mesures qui me paraissent les plus propres à en faire sortir d'utiles enseignements. Sous les Gouvernements antérieurs, la mission de recueillir des informations sur les sucres et les fers, sur les houilles, sur les marchandises prohibées, sur les fils en toile de lin où de E

Annales des mines , 5 ' série, t. VII des lois et décrets, p. 83. (2) Annales des mines, 5° série, t. VIII des lois et décrets, p. 66. (1)