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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
judiciaires sont faites valablement au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal de première instance de la Seine.
Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
PUBLICATION.
Pour faire publier ces présentes et le décret d'autorisation où et quand il y aura lieu, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait. Dont acte : Fait et passé à Paris, en l'étude dudit M0 Dufour, L'an 1860, le 12 avril; Et, après lecture faite, le comparant a signé avec les notaires. Ensuite est écrit : « Enregistré à Paris le 13 avril 1860, folio 12 verso, case lre. Reçu » 5 francs, et pour décime, 50 centimes. Signé Gauthier. » Vu pour être annexé au décret impérial en date du 21 avril 1860, enregistré sous le n° 339. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER.
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Décret impérial du 21 avril 1860, qui autorise le sieur GustaveUsine à fer Marie-Gabriel PAULMIER à maintenir en activité l'usine à , . dl.te le baut-fourneau fer dite le haut-fourneau de GAILLON, qu'il possède sur la de Gaillon, rivière OVAVRE, dans la commune d'iRAi, arrondissement de commune d'irai. MORTAGNE (Orne). (EXTRAIT.)
Haut-fourne»u dit du Moulin-Rouge, ù Audelangc.
Décret impérial du 21 avril 1860, qui autorise les sieurs VAUTIER et compagnie à maintenir en activité le haut-fourneau dit du MOULIN-ROUGE, situé dans la commune OVAUDELANGE, arrondissement de DOLE (Jura), ainsi que les appareils de soufflerie nécessaires au roulement de l'usine.
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(EXTRAIT.)
Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Ils tiendront le haut-fourneau en activité constante et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. Ils se conformeront d'ailleurs aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers.
Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 181 o, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 7. 11 tiendra son haut-fourneau en activité constante et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 10. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou delà prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses LOIS ET DÉCRETS,
1860. Tome IX.
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