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Ancienne fonderie e oc e or.
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tOIS, DÉCRÈTS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise- en chômage des parties de l'usine, qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
travaux par le colonel directeur des fortifications, conformément à l'article 18 du décret du 16 août i853; Vu l'avis en forme d'arrêté de notre préfet du Pas-de-Calais, en date du 3i décembre x85g;
Décret impérial du 25 avril 1860, portant modification du régime des eaux de l'usine que Madame veuve Henry-Berj.Léon BAZILE possède sur le ruisseau de BEVRON, dans la nar( commune de ROCHEFORT, arrondissement de CHATILLON-SBRSEINE (Gôte-d'Or) et qui, autorisée comme fonderie par décret présidentiel du 19 décembre 18A9, a elé depuis transformée en une fabrique de cannes avec scierie.
Chemin do fer Décret impérial du a5 avril 1860, qui autorise la Société des d'embranchémines d'AncHY Atix-Bois à établir un chemin de fer d'emmeni des mines hranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des à Auchy-aux-Bois • à la ligne houillères du Pas-de-Calais. des houillères du Pas-de-Calais. NAPOLEON, etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu notre décret du 26 juin 1857 (1), portant concession à la compagnie du Nord d'un chemin de fer dit des houillères du Pas-de-Calais; Vu la demande et l'avant-projet présentés par la société des mines d'Auchy-aux-Bois pour l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier lesdites mines au chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais ; Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, conformément à l'article 3 de la loi du 3 mai i84i, et spécialement les procès-verbaux de la commission d'enquête, en date des 8 octobre et 8 novembre i85g ; Vu les avis des ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines, en date des 17 novembre, 12 et 25 décembre 1859; Vu l'adhésion donnée, le 7 novembre 1859, à l'exécution des (1) Bulletin des lois, 1857, Bull.
526,
n°
4818.
Vu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées, en date du 16 février 1860 ; Vu le cahier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 25avril 1860; Vu le certificat constatant le versement, à la caisse des dépôts et consignations, d'une somme de 10.000 francs, à titre de cautionnement; Vu la lettre du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer du Nord, en date du 8 mars 1860, portant que ladite compagnie n'a aucune objection à faire contre ledit projet ; Vu la loi du 3 mai i8Zu, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852 (article U); Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La société des mines d'Auchy-aux-Bois est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 2 5 avril 1860 par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Ce cahier des charges restera annexé au présent décret. Art. 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produitsdes mines d'Auchy-aux-Bois, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord. Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre iv et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application. Art. 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.