Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 81]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. h. Noire ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine;

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement des usines d'Auchy-aux-Bois au chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais. TITRE PREMIER. TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Art. 1". L'embranchement concédé partira de la fosse dite Liéris, descendra dans la vallée de la Nave, franchira cette rivière entre les villages de Lesposse et de llourruq, et se raccordera à la ligne principale des houillères du Pas-de-Calais, à ou près la station de Lillers, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie du Nord entendue. Art. 2. Les travaux devront êlre commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession. Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue. Art. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de i'administration. Avant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État. Art. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne : 1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième; 2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison ; au-dessous de ce profil on indiquera , au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

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La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; La longueurdes parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le layon correspondant à chacune de ces dernières; 3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites , sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long ; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. Art. G. Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitenient. Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de lm.44à lm.45. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres. La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 1 mètre au moins. On ménagera au pied de chaque laïus du ballast une banquette de 0™.50 de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 250 mètres. Une partie droite de 100 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé 0"\020 par mètre. Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre doux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succédèrent en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.