Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 108]

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LOTS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Réunion à la France de la Savoie

Sénalus-consulte du 12 juin 1860 , concernant la réunion à la France de la SAVOIE et de Varrondissement de NICE. Ari

La Savoie et

trrondiss'ement - i"l'arrondissement de Nice font partie de Nice. intégrante de l'empire français.

La constitution et les lois françaises y deviendront exécutoires à partir du 1" janvier 1861. Art. 2. La répartition des territoires réunis à la France en ressorts de cours impériales et en départements sera établie par une loi. Art. 3. Les diverses mesures relatives à l'assiette des lignes des douanes et toutes dispositions nécessaires pour l'introduction du régime français dans ces territoires, pourront être réglées par décrets impériaux rendus avant le 1e1' janvien86i. Ces décrets auront force de loi.

Ventedu sel, etc., Décret impérial du i7>juin 1860, relatif à la vente du sel, des perception tabacs, des poudres à feu et du plomb de chasse, à la taxe des contributions des lettres, à la perception des contributions directes ou directes et indirectes, etc., indirectes, des droits d'enregistrement, de timbre, etc., en en Savoie SAVOIE et dans rarrondissement de NICE. et dans l'arrondissement NAPOLÉON, etc., de Nice. Vu le sénatus-consulte en date du 12 juin 1860;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

SUR LES MINES.

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cr

Art. i . Le monopole de la vente du sel dans la province de Savoie et dans l'arrondissement de Nice, annexés au territoire de l'empire, est aboli. La fabrication, le transport, la circulation et la vente du sel dans ces deux provinces s'effectueront sous les conditions prescrites par les lois des 2/1 avril r8o6, 17 juin 18Z10 et 28 décembre 18/18. Art. 2. Est également aboli le monopole de la fabrication et de la vente du plomb de chasse. Art. 3. Le Gouvernement français est substitué au Gouvernement sarde pour le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs et des poudres à feu. Ces monopoles s'exerceront conformément à la loi française. Le tarif établi par le Gouvernement sarde pour la vente des tabacs continuera à être appliqué jusqu'à l'épuisement des quantités existantes dans les magasins, et provenant des manufactures sardes. Art. a. La taxe des lettres ordinaires ou chargées, journaux, imprimés, échantillons, valeurs cotées ou déclarées, le droit dû pour les envois d'articles d'argent, seront perçus conformément aux lois et tarifs en vigueur en France. Art. 5. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, continueront à être perçus conformément aux lois, arrêtés royaux, lettres patentes, règlements et tarifs en vigueur au jour de la promulgation du présent décret, toutes autres contributions directes ou indirectes, tous droits d'enregistrement, d'insinuation, de timbre, de greffe et d'hypothèque, de navigation, péage, toutes autres taxes à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, soit au profit du Gouvernement sarde, soit au profit des communes et autres établissements publics. Art. 6. Tout conducteur de boissons expédiées à destination des pays annexés sera tenu de représenter son chargement et de faire viser l'acquit-à-caution dont il devra être porteur, soit au port maritime d'embarquement en France, soit à l'un des bureaux déterminés à cet effet par notre ministre des finances. De même, tout conducteur de boissons expédiées des pays annexés à destination du territoire actuel de l'empire sera tenu, à l'entrée sur ce territoire, de représenter son chargement et de se munir d'une expédition à l'un de ces bureaux.