Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 112]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du 26 mars i83i, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

village d'Antagnagues ; par une deuxième ligne menée du point précédent au clocher de Rulhe, et par une troisième ligne tirée du point précédent à l'angle sud de Trapes, point de départ, cette dernière ligne formant la ligne occidentale de la concession d'Auzits; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilom. quarrés, 56 hectares. Art. à- Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : à 1 centime par hectolitre-ras de houille extraite, lorsque l'extraction aura lieu à moins de 5o mètres de profondeur; à un demi-centime par hectolitre pour les travaux profonds de 5o à 100 mètres, et à un quart de centime pour les travaux ayant une profondeur de plus de 100 mètres.

Mines de houille Décret impérial du n5juin 1860, qui accorde aux sieurs Léon de Ruine. gAy et çie ia concession de mines de houille situées dans

les communes C/'AUBIN et de CRANSAC, arrondissement de de LÏÏGNAN, AUZITS et BOURNAZEL, arrondissement de VILLEFRANCHE (Aveyronj. RODEZ,

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Rulhe, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite partant de l'angle sud de la maison n° 378, section E du village de Trapes et aboutissant à l'angle sud-ouest de la maison n° 53o, section B du village de la Rayasse, cette ligne formant la limite sud de la concession des Issards; puis par une seconde droite partant du point précédent, passant à l'angle sud-est delà maison n° 18/1, section C du village de la Boudoque, et prolongée au point S déterminé par la rencontre de cette ligne avec une autre ligne menée de l'angle nord-est de'Buau-Bas à l'angle nord-est de Parpaillon, la ligne ainsi définie formant la limite sud delà concession duNégrin; A Vouest, par une ligne droite partant du point S, ci-dessus défini, et aboutissant à l'angle sud-est delà maison n" 1186, section B du village de Cahuaire; Au sud-ouest, paruneligne droite menée du point précédent à l'angle le plus nord-ouest de la maison du village de l'Escalié, portant le n" 95 du plan cadastral; A l'est, par une ligne droite partant du point précédent et aboutissant à l'angle sud-est de la maison n° 262, section A du

Décret impérial du 25 juin 1860, qui autorise le sieur LEMIRE ou ses ayants droit, propriétaires de la forge de CLAIRVAUX, DE située sur les territoires des communes de CLAIRVAUX et de d° VERTAMBOZ (Jura), et qui a été réglementée par décrets des et de 1" mai i85i et 3o juin i852, à remplacer par trois foyers d'afpZnerie le haut-fourneau et le foyer de chaufferie de martinet établis dans cette forge. La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Cinq foyers d'affinerie ; 2° Un bocard; 3° Trois feux de maréchalerie pour le service de l'usine ; k" Une scierie en long et une scierie à lame circulaire; 5° Une clouterie mécanique ; 6° Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. h. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de per-

mission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se confor-