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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
nieraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'art. 77 de la loi du 21 avril 1810. Rapport à l'Empereur.
Sire, Redevance proportionnelle des mines.
Lors de la discusssion du budget de 1860 dans le sein du Corps législatif, des observations ont été présentées par quel^ueg jjjg^pgg (je ce corpS au sujet de la redevance proportionnelle des mines. Ces observations ont attiré l'attention de Votre Majesté, et elle a décidé qu'une commission spéciale serait instituée à l'effet d'examiner les questions de diverse nature que soulevait l'impôt dont il s'agit. Cette commis-sion, dont les membres ont été pris dans le conseil d'État, dans l'administration des mines et dans l'administration des finances, s'est livrée avec le soin le plus scrupuleux à l'examen qui lui était confié; elle a entendu les représentants de l'industrie houillère, la plus spécialement intéressée, et, à la suite de mûres délibérations, elle a été d'avis de maintenir le principe de la redevance des mines établi par la loi du 21 avril 1810 et le décret impérial du 6 mai 1811; mais, en même temps, elle a pensé qu'il convenait d'encourager, pour la perception de cette redevance, l'extension d'un mode déjà autorisé par la loi de 1810, mais qui n'a reçu jusqu'ici qu'une application assez limitée, c'est-à-dire de l'abonnement.
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SDR LES MINES.
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En ce qui touche le principe même de l'impôt, la commission a considéré surtout que la redevance proportionnelle, telle qu'elle est déterminée par la loi du 21 avril 1810 et par le décret de 1811, tout en étant pour le trésor une source importante de recettes., ne forme pour chaque propriétaire de mines qu'une charge peu onéreuse qui ne saurait influer sensiblement sur le prix de revient des matières extraites, ni par conséquent sur la production ni sur la consommation. En thèse générale, toute propriété, toute industrie doit acquitter sa part dans les contributions publiques. La propriété minérale ne peut pas plus que les autres en être exemptée, quel que soit d'ailleurs le légitime intérêt qui s'attache à son développement et à sa prospérité. Quand au mode prescrit pour l'assiette de cette redevance, c'est à-dire l'imputation sur le revenu net ou sur le bénéfice de l'exploitation, il est certainement de tous le plus équitable, le moins onéreux pour les exploitants; et si quelquefois ceuxci ont pu réclamer contre le refus qui leur était l'ait d'admettre dans le compte des frais de l'exploitation certaines dépenses qui leur paraissaient devoir y être comprises, au fond, je ne crains pas de le dire, la base même de l'impôt n'a jamais été sérieusement contestée par eux. L'administration des mines pourra d'ailleurs, par de simples instructions concertées avec l'administration des finances, apporter dans le calcul du revenu net tous les tempéraments que le texte formel de la loi n'interdit pas. Quant à l'abonnement, le principe, ainsi que je l'ai dit déjà, en est posé dans la loi même du 21 avril 1810, article 55; le décret du 6 mai 1811 en a organisé les bases dans les art. 3i à 35; mais d'après les dispositions consacrées par ces articles, il fallait, pour chacune des années que devrait durer l'abonnement, calculer hypothétiquement le revenu net présumé de l'exploitation et en déduire le chiffre de l'impôt annuel à payer par les exploitants. Dans ces calculs, l'administration et les exploitants parviennent rarement à se mettre d'accord, et par suite le nombre des abonnements a été toujours très-restreint. Il a paru que l'on pourrait en favoriser l'extension, au grand avantage tout à la fois de l'administration et des concessionnaires de mines, si l'on donnait à l'abonnement une base certaine et incontestable, par exemple le revenu de l'une ou de plusieurs années antérieures à celle où l'abonnement com-