Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 159]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret impérial du ih juillet 1860, qui autorise le sieur

Usine à fer la Vieille-Forge de Jean' communT ' de Lisle-en-Rigaul(.

à maintenir en activité l'usine à fer dite et le moulin à blé qu'il possède surla rivière de SAULX, dans la commune deLISLEEN-RIGAULT, arrondissement de BAR-LE-DUC (Meuse). Jules

DESCHAMPS

LA VIEILLE-FORGE DE JEAN-D'HEURS

La consistance de l'usine à fer est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Un haut-fourneau pour la fusion du minerai au coke ou au charbon de bois, et les appareils de soufflerie nécessaires à son roulement; Un atelier pour la préparation du minerai, composé d'un bocardàsix pilons et d'un patouilletà une huche. (EXTRAIT.)

Art. 3. Dans le cas où il serait ultérieurement reconnu nécessaire que les eaux sortant du bocard soient épurées avant d'être rendues à leur cours naturel, le permissionnaire sera tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront prescrites, à cet effet, par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines. L'opération

du lavage du minerai cessera chaque année au i5 avril, et ne sera reprise qu'au i5 octobre suivant. Art. 5. En exécution de l'article 76 de la loi du a 1 avril 1810, le permisionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 35o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 7. 11 tiendra son haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 10. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients. La révocation de l'actede permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception

SUR LES MINES.

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des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies, selon qu'il s'agira de l'usine à fer du moulin à blé, conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 18io, ou aux règlements relatifs aux cours d'eau.

Décret impérial du «5 juillet 1860, qui autorise les sieurs Usine à fer, BOISSACX et Compagnie à établir une usine à fer dans un communes d'Arc elde ray terrain qu'ils possèdent sur le territoire des communes ' «Z'ARC et de GRAY, arrondissement de GRAY (Haute-Saône). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i° Deux hauts-fournaux pour la fusion du minerai de fer au moyen du charbon de bois ; 2" Les appareils de soufflerie nécessaires à la marche de l'usine. Ces appareils recevront leur mouvement de moteurs à vapeur qui devront être permissionnés, conformément aux dispositions du titre II de l'ordonnance du 22 mai i843, avant que l'usine puisse être mise en activité, (EXTRAIT.)

Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Ils tiendront leurs hauts fourneaux en activité constante , et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 7. Us se conformeront au surplus aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions