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SUR LOIS,
DÉCRETS
ET
LES
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MINES.
ARRÊTÉS
meraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chô-
ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chô-
mage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit.
poursuivie, en outre, ainsi que de droit.
mage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera
Les dispositions du paragraphe précédent seront également
Les dispositions du paragraphe précédent seront également
appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception
appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception
des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses
des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses
réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera,
réglé par le présent décret.
dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui
dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établis-
auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.
sement qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.
Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'art. 77 de la loi du 21 avril 1810.
Toutefois le préfet n'ordonnera,
Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'art. 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du
Usine 010
uree')
'
MARIVAL, CERF
et
28 juillet 1860, qui autorise les sieurs DETRAND
à établir une fabrique de sul-
fate de fer, d'alun et autres produits accessoires, sur les terrains dépendant de l'usine dite de possèdent dans la commune LAON (Aisne).
CÏ'URCEL,
SAINT-CHARLES,
qu'ils
arrondissement de
Décret impérial du 28 ■juillet 1860, q ui autorise la Société des mines et usines du CREUZOT (Saône-et-Loire) à établir un
chemin de fer d'embranchement destiné àrelier les mines de destinTàreiier CROMEY, MAZENAY et CHANGE, d'une part à la ligne de Moulus mines LINS
(EXTRAIT.)
à
CHAGNY,
d'autre part au canal du
CENTRE.
NAPOLÉON etc HAiuLtuN, etc.,
Art. 2. Les aires où s'opérera le grillage des terres pyrito
chemin de fer d'embranche-
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar-
^azenT/' et Chan e
s • à la ligne .
de
,
alumineuses seront placés à ladistance de koo mètres, au moins,
tementde l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ^"['^cana?*
de la route impériale de Soissons à Laon, dans l'emplacement indiqué sur le plan d'ensemble.
Vu l'ordonnance du 16 décembre 1837 , par laquelle les sieurs Schneider frères, propriétaires des forges du Creuzot,
Art 3. La capacité des chaudières qui serviront à l'évapora-
ont été autorisés à établir un chemin de fer du Creuzot au canal du Centre;
tion de la lessive crue est fixée à 53 mètres cubes. Art. 5. La fumée des foyers destinés à chauffer les chaudières évaporatoires, sera dirigée dans une ou plusieurs cheminées ayant au moins 20 mètres de hauteur.
Vu le cahier des charges annexé à ladite ordonnance ; Vu la demande et l'avant-projet présentés par la compagnie propriétaire des mines et usines du Creuzot, pour l'établisse-
Art. 7. En exécution de l'article 75de la loi du 21 avril 1810,
ment d'un embranchement destiné à relier ses mines de fer de
les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et
Cromey, Mazenay et Change, d'une part avec la ligne de Mou-
pour une fois seulement, une somme de 5o francs, qui sera
lins à Chagny, et d'autre part avec le canal du Centre, en face du château de Saint-Léger ;
versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.
Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, con-
Art. 10. En dehors des lois et règlements existants ou à in-
formément à l'art. 3 de la loi du 3 mai i8Zu, et spécialement
tervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ils
le procès-verbal de lacommission d'enquête, du 23 marsi86o;
seront tenus de se conformer aux dispositions que l'adminis-
Vu les avis des ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines en date des 11, 1 h et 20 avril 1860 ;
tration jugerait utile de prescrire, par la suite,
dans l'in-
térêt de la sûreté publique et de la salubrité. Art. 11. Dans le cas où les permissionnaires ne se confor-
Vu l'avis de notre préfet de Saône-et-Loire,du 21 avril 1860;
du Centre,