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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la lettre du conseil d'administration de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du 11 mai 1860, portant que ladite campagnie n'a point d'objection à faire en ce qui concerne ledit projet ; Vu le cahier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 28 juillet 1860;
Vu le certificat constatant le versement, à la caisse des dépôts et consignations, d'une somme de 3o.ooo francs, à titre de cautionnement; Vu la loi du 5 mai i84i„sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852, article 4; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La Société des mines et usines du Creuzot est autorisée à établir, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Cromey, Mazenay et Change, d'une part à la ligne de Moulins à Chagny, d'autre part au canal du Centre, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 28 juillet 1860, par notre ministre de l'agriculture, du commerceet des travaux publics. Ce cahier des charges restera annexé au présent décret. Art. 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de la Société du Creuzot, et cette société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges sus-visé recevront leur application. Art. 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret. Art. 4. Les dispositions de l'article 2 ci-dessus, et celles du cahier des charges annexé au présent décret, seront applicables au chemin de fer concédé par l'ordonnance sus-visée, du
SUR LES MINES.
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26 décembre 1837, à MM. Schneider, aux droits desquels est actuellement la compagnie du Creuzot. L'ordonnance précitée, ainsi que le cahier des charges qui y est annexé, sont, en conséquence, rapportés dans les dispositions qui seraient contraires au présent décret et au cahier des charges qui l'accompagne.
Art. 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois. Cahier des charges de la concession, 1° du chemin de fer du Creuzot au canal du Centre; 2° d'un embranchement des mines de Cromey, Mazenay et Change, sur la ligne de Moulins à Chagny, d'une part, et sur le canal du Centre, d'autre part. TITRE I«. TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1". Le chemin de fer du Creuzot au canal du Centre aboutira à ce dernier point sur le canal des Bois-Bretons, près d'Escuisses. L'embranchement des mines de Cromey, Mazenay et Change au canal, du Centre et à la ligne de Moulins à Chagny, partira du plateau de Créot et aboutira, d'une part, à ladite ligne, au moyen d'une courbe de raccordement, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée préalablement entendue; et, d'autre part, au canal du Centre, près du plateau de Saint-Léger, en un point qui sera également fixé par l'administration. Art. 2. Les travaux de l'embranchement de Cromey, Mazenay et Change devront être commencés dans un délai de trois mois à partir du décret de concession. Ils devront être terminés dans un délai de deux ans, à partir de la même date, de telle sorte que, à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue. Art. 3 à 7, conformes aux articles 3 à 7 du cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Auchy-aux-Bois, suprà, p. 156. Art. 8, conforme à l'article 8 du chemin de fer d'Auchy, sauf les variantes qui suivent : Rayon minimum des courbes de raccordement des alignements, 300 mètres. Inclinaison minimum des penles et rampes, 0n,,022 par mètre. Art. 9 d 29, conformes aux articles 9 à 29 du chemin de fer d'Auchy.