Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 177]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

348 Mines de plombagine de Fréjus.

LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Décret impérial du i6 août 1860, qui accorde au sieur Pierre „

.

BARNEOCD

,

,

.

,

,

et compagnie la concession des mines de plomba-

gine, situées dans la commune de de BRIANÇON (Hautes-Alpes),

LA SALLE,

arrondissement

349

3° Trois fours d'affinerie; h" Un foyer de chaufferie et d'affinerie ;

5° Deux fours à réchauffer les fers à laminer ; 6° Les appareils de soufflerie, d'étirage et de compression nécessaires au roulement de l'usine.

( EXTRAIT. )

( EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Fréjus, est limitée, conformément au plan annexé au décret , ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, par une ligne droite menée d'un point A situé sur le chemin de l'Alp à Fréjus, à 5oo mètres de l'intersectioq dudit chemin avec le torrent du Coup-au-Rocher-Gautier, point D ; A l'ouest, par une ligne droite menée du point D ci-dessus au pic de Cucumelli, point C ; Au nord, par une ligne droite joignant le point C ci-dessus au point culminant appelé cime du Vallon, point

B;

A l'est, par une ligne droite menée du point point A, poiat de départ.

ci-dessus, au

B,

Art. U. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs (1), qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 6. Ils tiendront les hauts-fourneaux en activité constante et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art.

9.

Dans le cas où les permissionnaires ne se conforme-

raient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne

Lesdites lignes renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré (5Zi hectares). Art. à. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et k'i de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés :

i° A une rente de orr,o2 par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre de la concession ;

la prise d'eau,

la destruction des ouvrages dommageables,

quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de chose

2" A une redevance de 1 p. 100 du produit brut de l'extraction , payable aux propriétaires sur les terrains desquels l'exploitation aura lieu.

réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera , dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.

Forge supérieure Décret du iG août 1860, qui autorise les sieurs PAiLLARD-Drde Port-Untiet, communes delaBruiaite etd'Olivet.

CLÉRÉ

et compagnie à maintenir en activité la forqe suné-

neure du

°

PORT-BRILLET,

1

r

établie au-dessous de la digue as

l'étang de ce nom, dans les communes de la IZ'OLIVET,

J

Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

arrondissement de

LAVAL

BRULATTE

et

(Mayenne).

La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir: i° Un lavoir à mines; 2° Deux hauts-fourneaux au charbon de bois, pour la fusion des minerais de fer;

(1) La forge dont il est ici question, ayant été vendue comme bien national en l'an VII, n'a été soumise à la taxe de permission que pour les feux ajoutés depuis celte époque, ceux compris dans ladite vente n'en étant point passibles d'après la jurisprudence établie en cette matière.