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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
complémentaire comme une double garantie, d'une part, contre l'abus du droit de préemption au préjudice de l'importateur, et, d'autre part, contre le danger des mésestimations au détriment du trésor public. D'après l'article k sus-mentionné, l'importateur d'une marchandise d'origine et de manufacture britanniques, taxée ai valorem, devra joindre à la déclaration énonçant la valeur de cette marchandise et au certificat d'origine une facture qui en indique le prix réel au lieu d'achat. Cette facture, qui devra émaner du fabricant ou du vendeur, sera visée par un consul ou agent consulaire de France. La douane pourra, en outre, se faire représenter les connaissements. Il était juste que la valeur déclarée et admise à l'entrée dans le port d'importation pût être, plus tard, modifiée, si, au lieu d'être livrée immédiatement à la consommation, la marchandise taxée ad valorem était mise en entrepôt ou expédiée en transit ou en mutation d'entrepôt sur un autre point du territoire pour être acquittée ultérieurement. C'est ce qui résulte de l'article 5 de la Convention. Ainsi ce sera toujours la valeur actuelle au moment de la déclaration d'acquittement qui servira de base à l'application du droit ; mais la valeur constatée au débarquement devra être mentionnée exactement sur les sommiers d'entrepôt, et, s'il y a lieu, sur les acquits-à-caution de transit ou de mutation d'entrepôt qui seraient délivrés, afin qu'elle puisse être consultée comme point de départ et d'appréciation.
ticle 6, les deux arbitres-experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes, et qu'en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre, et que, s'il y a désaccord, celui ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du lieu de déclaration, à défaut par le président du tribunal de commerce du lieu le plus voisin.
Aux termes de l'article 6, l'importateur contre lequel la douane française voudra exercer le droit de préemption pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane française, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption. Si l'expertise, dit l'article 7, constate que la marchandise n'a pas une valeur de 5 p. ioo supérieure à celle déclarée, le droit sera perçu sur le momant de la déclaration. Si la valeur constatée est de 6 p. 100 supérieure à celle déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmenté de 5o p. 100, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de 10 p. 100 supérieure à la valeur déclarée. Enfin, l'article 8 dispose que, dans les cas prévus par l'ai-
La décision devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage. Toutes les fois que la douane ou l'importateur réclamera l'expertise, l'un ou l'autre, suivant le cas, notifiera par écrit ses intentions à la partie adverse, aussitôt après la reconnaissance des marchandises. Cette notification, qui devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivront la reconnaissance, sera faite dans la forme administrative par le receveur du bureau où la déclaration aura été enregistrée. Si un tiers arbitre doit être nommé, c'est pareillement au receveur, après s'être préalablement entendu avec le chef de la visite, qu'appartiendra le soin de présenter requête au président du tribunal de commerce. Cette requête devra être écrite sur papier timbré; mais elle n'est pas sujette à l'enregisirement. Au contraire, l'ordonnance du juge qui aura nommé le tiers arbitre sera enregistrée, au droit fixe de 3 francs. Les directeurs et inspecteurs veilleront à ce que rien ne soit négligé pour que 1rs experts réunissent à la fois les garanties nécessaires d'aptitude et de probité. Ceux-ci devront être choisis de préférence parmi les fabricants ou marchands d'objets similaires de ceux qui devront être estimés. La décision arbitrale doit être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage. Cette décision, qui devra être sur timbre, ne sera soumise à la formalité de l'enregistrement que dans le cas où il serait nécessaire d'en faire usage en justice. La liquidation portera sur la valeur déclarée, si la déclaration est reconnue exacte ou si l'expertise ne fait ressortir qu'une mésestimation inférieure à 5 p. 100. Si l'atténuation de valeur constatée excède 5 p. 100, mais n'atteint pas io p. ioo, la douane "aura la faculté depréempteroude recouvrer les droits sur la valeur reconnue. Quand le résultat de l'expertise accusera une mésestimation