Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 215]

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CIRCULAIRES.

de la part du déclarant de 10 p. 100 ou plus, la douane demeurera libre ou de préempter ou de percevoir le droit sur la valeur, augmenté de 5o p. ioo à titre d'amende. L'administration doit compter sur le discernement des chefs pour le choix de l'un ou l'autre parti, qui est ainsi laissé à leur décision dans les deux dernières hypothèses spécifiées ci-dessus. Ils comprendront qu'en pareil cas on ne devra recourir à la préemption qu'autant que le service aurait des motifs sérieux de penser qu'elle conduirait à des résultats plus avantageux que la liquidation immédiate, ou qu'elle serait reconnue nécessaire pour déjouer des spéculations abusives. Il sera procédé à la préemption, quand il y aura lieu, dans la forme prescrite par les règlements généraux sur la matière. Elle sera notifiée dans les vingt-quatre heures qui suivront soit la visite, s'il n'y a pas eu expertise, soit l'arbitrage des experts, si l'on a eu recours à leur intervention. La douane aura ensuite, d'après les dispositions de l'article U, § 3, du traité du 25 janvier 1860, quinze jours pour payer à l'importateur la valeur de la marchandise portée dans la déclaration, et le vingtième en sus. A l'égard du supplément de 5o p. ioo du droit, exigible comme pénalité, on agira suivant ce qui est prescrit en ce qui touche le double droit pour excédant. La marchandise pourra être retenue jusqu'à ce que l'importateur ait acquitté l'amende ou fourni caution. L'article 7, § h, dispose que, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède la valeur déclarée de 5o p. 100, les frais de l'expertise seront supportés par le déclarant; dans l'hypothèse contraire, ils seront supportés parla douane française. En cas de contestation sur le chiffre de ces frais, ils seront arbitrés par le président du tribunal. L'article 9 de la Convention contient une disposition spéciale aux objets d'orfèvrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux. Ces objets doivent être soumis aux régimes de contrôle ou de marque établis en France pour les articles similaires de fabrication nationale, et payer sur les mêmes bases que ceux-ci les droits de marque et de garantie. Les explications particulières que comporte l'article 9 sont d'ailleurs données au service dans la seconde partie de la présente circulaire, qui est spécialement relative au tarif.

CIRCULAIRES.

L'article io fait connaître qu'indépendamment des produits déjà admissibles en vertu du Traité du 20 janvier 1860, le tarif annexé à la Convention sera immédiatement applicable au sucre raffiné, aux ouvrages en métaux, machines, pièces détachées de machines, outils et mécaniques de toute espèce. Un décret (1), en date du 26 octobre courant, contient la nomenclature détaillée et complète de l'ensemble de ces produits, et fixe au 1" novembre prochain l'époque à laquelle ils seront admis aux droits déterminés par le nouveau tarif. J'adresse au service ampliation de ce décret. Les marchandises qui ne figurent pas au tableau y annexé ne jouiront du bénéfice du Traité qu'à une autre époque, qui sera ultérieurement déterminée. En conséquence, la carrosserie, la coutellerie, la tabletterie, les peaux vernies et autrement préparées, les ouvrages en peau, les ouvrages en bois, les meubles et les bâtiments de mer, bien que compris au tarif conventionnel arrêté par la Convention du 12 octobre courant, demeurent et resteront soumis aux conditions actuelles du Tarif général jusqu'à ce que le tarif conventionnel leur soit devenu applicable en vertu de décrets rendus à cet effet. J'appelle l'attention particulière du service sur cette distinction essentielle.

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TARIF.

Je passe maintenant aux explications de détail que nécessite l'application du nouveau tarif à l'égard des produits d'origine et de manufacture britanniques autres que les fers, les fontes et les aciers. Toutefois, je dois avant tout consigner aux articles : Limailles de fer, — Fers en barre, — Fils de fer, — Acier en tôle, — Fils d'acier, — quelques observations qui n'ont pu trouver place dans ma circulaire n" 696, soit parce qu'elles avaient trait à des points qui n'avaient pas encore été définivement réglés, soit parce qu'elles ne pouvaient être données utilement qu'au moment de la mise à exécution du tarif sur les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques. (1) Voir ce décret à sa dale (26 octobre 1860), suprà, p. 39t.