Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 216]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES. MÉTAUX.

Limailles de fer. — Un erratum inséré au Moniteur du 1" de ce mois a fait connaître que les limailles de fer devaient être classées au tarif avec le mâchefer et les scories de forge ; elles sont ainsi admissibles en franchise. Fers en barre. — Les bandes de roues en fer qui, suivant ce qui est rappelé à la note (3Zia) du Tarif général, sont assimilées aux fers en barres carrées de moins de i5 millimètres d'épaisseur, doivent, pour l'application de la Convention, être traitées comme pièces détachées de machines passibles du droit de i5 francs les 100 kilogrammes. Toutefois, il doit demeurer entendu que si l'on présentait des barres droites de fer ou d'acier profilées au laminoir ou sous le marteau et même coupées de longueur pour former des bandages de roues de locomotives, de wagons ou de charrettes ordinaires, ces produits seraient taxés comme les barres de fer ou d'acier, suivant leur nature. Fils de fer. — Le tarif conventionnel qui soumet au droit de îZi francs les fils de fer de cinq dixièmes de millimètre de diamètre ou moins, et range ceux de plus forte dimension dans la classe des fers on barres, ne fait aucune distinction suivant que les uns ou les autres sont ou non étamés, cuivrés ou zingués. Par une conséquence de cette disposition, les cordes métalliques en fer, blanches, pour instruments, suivront le régime des fils de fer ordinaires, selon leurs dimensions. Elles devront ainsi acquitter le droit de 7 francs ou celui de iU francs, suivant qu'elles auront plus de cinq dixièmes de millimètre de diamètre ou bien cinq dixièmes de millimètre et au-dessous, Mais il est recommandé au senice de s'attacher à distinguer avec soin les cordes d'instruments en fil d'acier des cordes de même sorte en fil de fer, afin de n'appliquer aux unes et aux autres que les droits qui leur sont propres et dont la quotité est très-différente. Acier en tôle. — Ainsi que l'a expliqué ma circulaire

n° 696, le droit de 3o francs est applicable aux bandes d'acier ayant deux millimètres d'épaisseur ou moins, quelle que soit leur largeur. Ce régime doit s'étendre : 1° à toutes les bandes d'acier, droites ou enroulées, blanches ou brunies, bleuies ou polies, destinées, par exemple, soit à Ja confection des ressorts

d'horlogerie, soit à tout autre usage, sans qu'il y ait lieu à établir aucune distinction de taxe eu égard à leur emploi; 2° aux feuilles de tôle d'acier taillées ou non en bandes, importées pour servir à la fabrication des plumes métalliques. Mais si ces bandes d'acier revêtent des formes particulières, sont amincies ou découpées d'une façon ou d'une autre et même trempées, elles restent dans la classe des ouvrages en acier pur non dénommés, passibles du droit de ho francs. (Voir d'ailleurs l'article fournitures d'horlogerie.) Fils d'acier. — Les gratte-brosses en acier, qui sont taxés comme acier par le Tarif général, sont rangés parmi les ouvrages en acier non dénommés. Ainsi se complètent les explications déjà données sur ces divers articles par ma circulaire n" 696 déjà citée. Minerai de cuivre. — Les scories de cuivre et« les minerais enrichis pas le grillage ou la fusion sont assimilés au minerai cru. Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre. — Voir l'observation ci-dessous relative au cuivre brut. Cuivre brut. — L'immunité des droits, stipulée par la Convention à l'égard du cuivre brut pur ou allié de zinc ou d'étain, s'étendra, suivant les dispositions de la note (356) du Tarif, aux barres ou plaques régulières propres au laminage, lorsqu'elles proviendront de première fusion. Les prescriptions de la même note continueront d'être appliquées à la mitraille ou débris de vieux ouvrages en cuivre, aux monnaies hors d'usage, aux vieilles feuilles de cuivre ayant servi au doublage des navires, enfin aux flans à monnaies et à médailles. Cuivre battu, laminé ou filé. — La plupart des dispositions rappelées dans les notes (557 et 358> du Tarif avaient eu pour conséquence de constituer en faveur de produits nécessaires à nos industries un régime exceptionnel, nonobstant la prohibition générale établie par la loi à l'égard des ouvrages en cuivre. Ces exceptions n'ont plus de raison d'exister pour les marchandises d'origine anglaise à l'égard desquelles la prohibition est levée. Les objets qui avaient été ainsi spécialement dénommés doivent aujourd'hui être rangés dans la classe des produits compris dans le tarif conventionnel qui leur est propre d'après leur nature. Par exemple, les fonds de chaudières, poêlons, casseroles, bassines, etc., travaillés ou non au marteau, les plaques à verdet, les plaques pour cadrans d'hori.ois

, 18«0. Tome IX.

ET DÉCRETS

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