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L'industrie offre à la consommation, notamment dans les fournitures de chasse, un assez grand nombre d'objets en os, en bois, en cuir, complétés ou ornés par des accessoires en cuivre. Tant qu'il ne s'agira réellement que d'accessoires, chacun de ces objets demeurera dans la classe à laquelle le rattache sa composition principale. Les objets d'art en bronze de fabrication antérieure au xvme siècle, les médailles anciennes, les médailles modernes, les vieilles monnaies hors de cours, les jetons de présence ou de plaisir présentés en petit nombre, restent classés dans les objets de collection et affranchis de droits (note 725). Si les médailles modernes, les vieilles monnaies ou les jetons sont déclarés en assez grande quantité pour être considérés comme étant l'objet d'une spéculation commerciale, ils deviennent passibles de la taxe de 25 francs. Ouvrages en zinc de toute espèce. — Tous les ouvrages en zinc, quelle qu'en soit la nature, pourvu que le zinc dont ils sont formés ne soit allié d'aucun autre métal, sont soumis uniformément à une seule et même taxe. Ouvrages en plomb de toute nature. — Le droit déterminé pour les ouvrages en plomb de fabrication britannique, de toute sorte, s'étend au plomb de chasse et aux balles qui ne sont pas du calibre de guerre. Les alliages de plomb et d'antimoine ne servent guère dans l'industrie qu'à la fabrication des caractères d'imprimerie. Sous cette forme ils sont taxés spécialement. S'il en était importé en objets de toute autre espèce, on les assujettirait seulement au droit des ouvrages en plomb. Sont retirés du Tarif général de la mercerie pour passer dans la classe du tarif conventionnel comprenant les ouvrages en plomb : les bagues, cuillers, peignes, pompes de pipe même celles vernies et dorées, tabatières même peintes et vernies et tous les autres ouvrages en plomb ainsi dénommés par le Répertoire général du Tarif officiel. Caractères d'imprimerie neufs. — 11 n'y a pas de distinction à faire entre les caractères en langue française et ceux en langue allemande ou autres. Ouvrages en étain. — 11 n'est établi, par le nouveau tarif conventionnel, aucune distinction entre les ouvrages en étain fins ou communs, les objets de poterie ou autres. Les alliages dontl'étain forme la base principale sont soumis
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àu même droit que les ouvrages d'étain. Le plus répandu dans le commerce est généralement désigné sous le nom de métal anglais. La note (678) du Tarif général en indique la composition habituelle. Désormais il n'est plus à craindre, dans les Conditions du Traité, qu'on déclare comme ouvrages en étain les objets où le cuivre domine, puisque ceux-ci sont moins ortement taxés ; mais, comme l'a recommandé la note (678) >récitée, le service devra veiller à ce que des pièces en argen;erie ne pénètrent pas sous la désignation de pièces en étain. Les petits objets en étain désignés ci-après : cassolettes, burchettes, dés à coudre, avec ou sans ornements en émail st tous les articles que le Répertoire général du Tarif officiel désigne,comme rentrant dans la classe des ouvrages en étain ion dénommés, et qui, d'après le Tarif général, appartiennent 1 la mercerie, suivront à l'importation, dans les conditions du Traité, le régime des ouvrages en étain. Ouvrages en nickel ou argentan. — Le nickel ne s'emploie as à l'état pur. Il contribue dans des proportions qui varient eaucoup à former, avec le cuivre et le zinc, des alliages désinés dans le commerce, ainsi que le rappelle la note i575) du arif général, par les noms d'argentan, melchior, maillechort, rgent blanc, argent d'Allemagne, etc. L'argentan de belle ualité contient de 55 à Z10 parties de nickel. La circulaire 0 i685 et la note (678) du Tarif général signalent le moyen de le distinguer de l'étain. Tous les ouvrages à base de nickel, quelles que soient les proportions du mélange, acquittent le même droit. Ouvrages en plaqué. — Les plaqués sont des ouvrages en métaux communs recouverts, par le laminage d'une feuille de métal précieux, habituellement d'argent. Cette feuille, qui représente parfois jusqu'au dixième de l'épaisseur totale du métal, descend dans les qualités communes jusqu'au i5oc. Mais le droit est uniforme, sans égard soit à la nature du métal recouvert par l'argent, soit au titre ou à l'épaisseur de la feuille du métal fin. Les boutons en plaqué, exceptionnellement affranchis de la prohibition, et admis d'après le Tarif général au droit de 2Z10 francs, rentrent dans cette nouvelle catégorie. Aux termes de la loi du 19 brumaire an VI, les ouvrages d'orfèvrerie ou de bijouterie fausse, les objets dorés ou argentés, plaqués ou doublés d'or ou d'argent, doivent être revêtus de l'empreinte du poinçon du fabricant. Ce poinçon, dont la