Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 223]

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C1RCUL AIRES.

forme a été prescrite par un arrêté de la Commission des monnaies, en date du 17'nivôse an VI, rendu en exécution de l'article 1I1 de la loi précitée, est un carré parfait, renfermant soit les initiales du fabricant, soit le signe ou symbole adopté par lui pour marque particulière, 11 est apposé sans intervention du service de la garantie, Seulement, les employés des contributions indirectes veillent, dans leurs exercices, à ce que les prescriptions des lois réglementaires soient observées, et particulièrement à ce que les marques empreintes sur les ouvrages soient de forme carrée exclusivement, et non d'une autre forme, en losange, etc. Les produits similaires anglais destinés à la consommation doivent, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, être comme les produits français, revêtus du même poiçon de maître, afin d'éviter d'une part, qu'ils ne soient confondus avec la,bijouterie ou l'orfèvrerie en métaux précieux; d'autre part, qu'ils ne soient saisis à l'intérieur. Ouvrages en métaux dorés ou argentés. — La recommandation qui précède s'applique aux ouvrages en métaux dorés ou argentés, que le décret du 26 mai 1860 (1), transmis par la circulaire n" 6!\li, soumet aussi à la marque carrée, apposée par le fabricant. Les ouvrages dorés ou argentés par d'autres procédés que le placage ont la surface moins unie, moins régulière et moins brillante que les ouvrages en plaqué. Dans tous les cas, le droit étant le même, l'application du tarif ne saurait faire naître de difficultés. Orfèvrerie et bijouterie. — L'abaissement de la quotité du droit a permis, dans le règlement du nouveau tarif conventionnel, do supprimer toute distinction entre la bijouterie et l'orfèvrerie d'or, d'argent, de vermeil, de platine, d'aluminium et d'autres métaux précieux ou communs. Le régime d'une partie des objets repris d'ordinaire sous l'appellation générale d'orfèvrerie fausse a été indiqué par les articles précédents (ouvrages en plaqué, argentés ou dorés, etc.). Quant aux autres objets compris en outre dans la même dénomination d'orfèvrerie fausse, et aux ouvrages de bijouterie fausse, ils acquitteront le même droit que la bijouterie fine. Indépendamment des taxes de douane, les articles d'orfé(1) Suprà, p. 207.

CIRCULAIRES.

vrerie et de bijouterie, d'origine britannique, importés en France, seront, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie. De même, pour ce qui concerne la marque de fabrication dont l'orfèvrerie et la bijouterie fausse doivent être revêtues, je me réfère aux explications mentionnées ci-dessus à l'article des ouvrages en plaqué. Horlogerie. — Tous les articles désignés sous cette appellation au tableau des droits du Tarif général et dans les notes (638 à 6A2) acquitteront le droit uniforme de 5 p. 100 de la valeur. Il n'y aura pas de distinction à faire pour les cages de pendules. On s'abstiendra également d'en établir à l'égard des boîtes à carillons, à moins que, par leur matière et par le fini de leur travail, le carillon ne doive être considéré comme l'accessoire. Dans ce cas, le tout devra être traité, suivant qu'il y aura lieu, comme orfèvrerie ou bijouterie ou comme tabletterie. Les grands chronomètres, désignés sous le nom de montres marines, restent classés parmi les instruments de précision. Aucune modification n'est apportée aux règlements en vigueur pour l'application du droit de garantie. Fournitures d'horlogerie. — Il s'agit principalement des pièces diverses énumérées dans la note (643) du Tarif général, et des ressorts d'acier trempés, recuits, polis ou bleuis, en un mot, entièrement finis et prêts à être mis en place dans une pendule, une montre ou autre pièce d'horlogerie. MACHINES ET MÉCANIQUES.

J'ai déjà expliqué au service, dans la première partie de cette circulaire, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention les importateurs de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, d'origine ou de manufacture britannique, seront dispensés de l'obligation de produire à la douane française tout modèle ou dessin de l'objet importé. Machines à vapeur fixes et locomobiles. — Le nouveau tarif conventionnel conserve trois classes de machines à vapeur : 10 les machines fixes avec ou sans chaudières, avec ou sans volants ; 2° les machines à vapeur fixes pour navigation, avec ou sans chaudières ; 3° Les machines locomotives ou locomobiles,