Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 224]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

traitées jusqu'ici comme machines fixes. Ces diverses espèces de machines se distinguent par des caractères assez tranchés pour qu'il n'y ait pas de confusion possible entre elles. Autres machines spécialement dénommées. —Les autres machines spécialement dénommées parmi les appareils complets sont soumises à quatre droits différents : 9, 10, i5 et 5o francs. Les catégories en sont combinées de manière à ce que le service, quoique privé du concours du comité consultatif, puisse appliquer aisément le tarif. Parmi les appareils à distiller, à sucre et de chauffage, ceux en cuivre sont seuls désignés nommément. Néanmoins, il s'en fabrique aussi en fonte, en fer ou en tôle; s'il en était importé, ils devraient acquitter les droits afférents aux machines non dénommées, 9 francs, i5 francs ou 20 francs, suivant la proportion de fonte ou de fer entrant dans leur composition. Si ces appareils étaient formés de cuivre et de fonte ou de fer, et que le cuivre en constituât la partie notable, on devrait les considérer comme des appareils en cuivre. On ne perdra pas de vue que les poêles et les calorifères en tôle, ou en fonte et tôle, qui forment des appareils de chauffage, sont taxés nominativement au droit de 10 francs. Le nouveau tarif, à l'article gazomètres, chaudières découvertes, mentionne aussi seulement ceux qui sont en tôle ou en fonte et tôle. On ne fabrique guère de gazomètres en cuivre; toutefois, s'il en était importé, on les soumettrait au droit de i5 francs, comme appareils en cuivre. 11 en sera de même des chaudières découvertes en cuivre qui constituent des appareils d'évaporation. Machines-outils. — La note 96 du premier supplément au Tarif général ne cite qu'un petit nombre de machines-outils. L'industrie en invente et en fabrique journellement de nouvelles. Mais, comme toutes les machines-outils sans distinction et les machines non dénommées sont passibles du même droit, il suffira, pour éviter de fausses applications, de s'assurer que les machines présentées ne sont pas nommément tarifées. L'article du tarif conventionnel relatif aux machines-outils

se divise en trois classes, ne différant entre elles qu'à raison de

la proportion de fonte qu'elles contiennent. Si des difficultés d'appréciation se présentaient, on procéderait, comme je l'ai , indiqué plus haut, à propos des ouvrages composés de fonte et de fer.

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PIÈCES DÉTACHÉES DE MACHINES.

Plaques et rubans de cardes. — Sont admis au droit de 60 francs les plaques et rubans de cardes sur cuir ou caoutchouc ou sur tissus purs ou mélangés. Ainsi, le service n'aura point, pour appliquer la taxe à l'égard des plaques et rubans sur tissus, à rechercher quelle est la nature des tissus. Un article spécial est en outre réservé dans le nouveau tarif aux plaques et rubans de cuir, de caoutchouc et de tissus spécialement destinés pour cardes, c'est-à-dire aux pièces qui doivent recevoir les pointes métalliques. On devra veiller avec soin à ce que l'on n'introduise pas sous cette dénomination des cuirs, des plaques ou bandes de caoutchouc ou des tissus devant servir à un autre usage. Rots, ferrures ou peignes à tisser. — Il n'est fait mention que des rots, ferrures ou peignes à tisser à dents de fer ou de cuivre. Si les dents étaient en acier, on appliquerait le même droit. Les serans ou peignes à peigner le chanvre ou le lin, classés parmi les outils d'après le tarif, seront soumis au même droit que les rots, etc. Pièces détachées en métaux divers non dénommés. — A l'égard des pièces détachées, les distinctions de poids qui sont aujourd'hui la base du Tarif général ne se trouvent maintenues que pour les pièces en acier pesant plus d'un kilogramme et celles qui pèsent un kilogramme ou moins. Les pièces en fonte qui ne sont ni polies, ni limées, ni ajustées, rentrent dans la troisième classe des ouvrages en fonte moulée passibles du droit de 5 francs les 100 kilogrammes. Les notes (80) et (99) du premier supplément au Tarif, auxquelles je me réfère pour l'ensemble de leurs dispositions, comportent cependant quelques observations pour l'application du Traité. Les wagons de terrassement, que le Tarif général classe parmi les machines, passent dans les articles de carrosserie, et les bateaux et nacelles de rivière en fer sont assimilés aux bâtiments de mer également en fer. Mais en attendant que le tarif conventionnel ait été mis en vigueur pour la carrosserie et pour les bâtiments de mer, les wagons" de terrassement et les nacelles ou bâtiments de rivière en fer continueront à acquitter le droit des machines, conformément aux dispositions du Tarif général. Mais, s'il était importé des bateaux ou nacelles en LOIS

ET

, 1860. Tome IX.

DÉCRETS

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