Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 250]

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sur le rapport des agents de l'admininistration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 17. En exécution de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient sur des gîtes compris dans sa concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines; au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 18. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que son exploitation le permeltra, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de. gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué à l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera slatué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 31. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses usines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suiv.de la loi du 21 avril 1810.

Usine à fer, a la Villelle.

SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret impérial du

décembre 1860, qui autorise les sieurs et MARCHAI* à établir une usine à fer dans un terrain qu'ils possèdent quai de la Marne, n° 3o (ancien 2I1), à Paris. 19

DUMÉNIL , AUBAGNAC

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sera versée entre lès mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Ils ne pourront faire usage, dans leurs ateliers, que de combustible minéral. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du iaa décembre 1860, qui autorise le sieur Rocards r „ ... , et patouillets PERRIN-MOREAU , maître de forges, a maintenir en rouledes ment, pendant l'année entière, les bocards avec patouillets Petits-Champs, à Vass dits des PETITS-CHAMPS , qu'il possède dans la commune de y' VASSY (Haute-Marne), sous la condition expresse d'épurer toujours convenablement les eaux avant de les rendre à leur cours naturel. (EXTRAIT.)

La consistance de cette usine est et suit, savoir: Trois fours à réverbère destinés au Trois marteaux-pilons, mus par la Les forges de grosses œuvres et les

demeure fixée ainsi qu'il traitement des riblons; vapeur; appareils de soufflerie et

d'ajustage nécessaires au service de l'usine. Les marteaux-pilons seront tous trois placés dans l'atelier contigu a la rue de Thionville. (EXTRAIT.)

Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission pour un e fois seulement, une somme de i5o francs, qui

Art. k. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établisment métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.