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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
poudres de guerre, de mine ou de chasse, dans les trains de voyageurs ou dans les trains mixtes. Ces matières ne peuvent être transportées que par les trains de marchandises, ne comprenant aucun wagon de voyageurs. Art. 2. Les poudres de guerre doivent toujours être livrées aux chemins de fer dans de doubles barils. Les poudres de mine ou de chasse sont enfermées dans un sac de toile ou dans des cartouches de papier, et placées dans un baril ou dans une caisse de bois. Les munitions confectionnées sont enfermées dans des caisses ou barils, selon l'espèce, le tout conformément au mode en usage pour le transport ordinaire de ces poudres. Art. 5. Les barils ou caisses de poudres sont chargés sur des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, munis de ressorts de choc et attelés au contact. Art. h. Lorsqu'un wagon sert au transport de la poudre, son plancher doit êlre couvert d'un prélart imperméable, de manière à prévenir le tamisage sur la voie. Art. 5. Il est interdit de faire usage, pour le transport des poudres, de wagons armés de freins. Art. 6. La charge d'un wagon à poudre, y compris les fûts, est limitée à 5.ooo kilogrammes. Le poids brut d'une livraison ne dépassera pas la charge de dix wagons, c'est-à-dire 5oooo kilogrammes au maximum. Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition dans le cas de circonstances extraordinaires que" l'administration de la guerre appréciera et qui feront l'objet de décisions spéciales concertées entre les départements de la guerre et des travaux publics. Ces décisions détermineront, pour chaque chemin de fer, le nombre maximum des wagons qui pourront faire partie d'un même convoi de poudre et, s'il y a lieu, les mesures particulières qui devront être observées dans l'intérêt de la sécurité, en ce qui touche soit la composition, soit la vitesse du > train. Art. 7. Les wagons chargés de poudre sont placés à l'extrémité du train opposée à la locomotive. Us doivent cependant être toujours suivis de trois wagons au moins non chargés de poudres ni de munitions de guerre, qui forment la queue du train. Dans les manœuvres à opérer pour la composition et la décomposition des trains dans les gares, les wagons chargés
SUR LES
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de poudres ne pourront être manœuvres à l'aide de machines locomotives. Art. 8. Toute livraison de poudres ■ ou de munitions de [guerre excédant 5oo kilogrammes, poids brut, doit être esIcortée par la gendarmerie. Au lieu du départ, l'escorte est {requise par l'agent chargé de l'expédition. Le commandant de (gendarmerie à qui la réquisition est adressée transmet d'urgence, aux commandants de gendarmerie des villes où l'escorte doit être relevée, un avis faisant, connaître le jour et l'heure d'arrivée du train. Un avis semblable est transmis aux mêmes autorités par les compagnies de chemins de fer à la diligence des chefs de gare. En outre, ces compagnies préviennent les commissaires de surveillance administrative des gares de départ et d'arrivée et de toute station où un transbordement doit avoir lieu, afin que la manutention des chargements puisse être surveillée. L'escorte est toujours composée de deux gendarmes au moins, • Art. 9. L'escorte préposée à la garde des poudres prend place avec les conducteurs du train. Il lui est formellement interdit, ainsi qu'aux agents du train, de monter, pendant le trajet, sur les wagons chargés de poudres. Art. îo. Pendant le séjour momentané des poudres dans les gares, l'escorte ne doit jamais les perdre de vue, ni s'en éloigner. Art. iij Les compagnies sont prévenues, vingt-quatre heures à l'avance, des transports de poudres ou de munitions de guerre qu'elles auront à effectuer. Lorsque le trajet doit avoir lieu en totalité ou en partie sur des lignes à une seule voie, les compagnies sont prévenues trois jours à l'avance. Elles font connaître dans le plus bref délai, à l'administration de la guerre, le jour et l'heure du départ des trains. Les livraisons de poudres et de munitions aux gares se font en conséquence. Les poudres sont reçues les dimanches et jours fériés, même après l'heure de midi. Lorsque les poudres doivent être expédiées par un train de nuit, elles sont amenées à la gare deux heures au moins avant le coucher du soleil, et chargées dans les wagons avant la nuit. Art. 12. Chaque livraisou de poudre doit être expédiée de