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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
gare en gare et jusqu'à destination pour le plus prochain train susceptible de recevoir cette nature de chargement. Lorsque le passage d'une ligne à une autre rend un transbordement nécessaire, cette opération ne doit s'effectuer, dans la dernière gare de la première ligne, que lorsque la gare de tête de la seconde est en mesure de recevoir le chargement et de l'expédier. Cette expédition a lieu immédiatement pour les trains arrivés deux heures au moins avant le coucher du soleil. Pour les trains arrivés plus tard, on l'ajourne au lendemain matin, les transbordements ne devant être effectués que de jour. Art. i5. Conformément aux dispositions du règlement du i5 décembre i856 (titre III, article i3), les directeurs d'artillerie reçoivent dans l'enceinte des arsenaux les voitures chargées de poudres, quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentent; si elles arrivent la nuit, ils les font conduire à proximité des magasins et attendent jusqu'au jour pour faire opérer le déchargement. Art. î/i. Lorsque le transport des poudres et des munitions de guerre doit être effectué, des magasins de l'État à la gare du chemin de fer ou réciproquement, sur des wagons appartenant à l'administration de la guerre, cette administration prend les mesures nécessaires pour que son matériel ne séjourne pas plus de deux heures dans l'enceinte du chemin de fer et de ses dépendances. Art. i5. Le présent règlement n'est pas applicable aux expéditions de poudres de moins de 200 kilogrammes. Toutefois, les livraisons inférieures à cette quantité seront placées dans des wagons fermés et couverts, ne contenant aucune matière explosible ou spontanément inflammable. Elles seront signalées d'une manière spéciale à l'attention du chef de train. Art. 16, Aucune livraison de poudre ne doit être acceptée par les compagnies, sans une feuille d'expédition régulière. Art. 17. Le règlement du 10 novembre i852 est abrogé. Le ministre de l'agriculture, du comment et des travaux publics, È. ROUHER.
Le maréchal de France, ministre de la guerre, RANDON.
SUR
LES
MINES.
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Décret impérial du 20 février 1861, qui accorde au sieur Al-
Mines
de d ïd8 I fred , baron de la concession de mines oom que n 9 de fer hydroxydé oolithique situées dans les communes de de Pompey. S arrondissement de Nancy, et arrondisRENOUARD
BUSSIÈRE,
POMPEY,
LIVERDUH,
m sèment de Toul (Meurthe). (EXTRAIT.)
M Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Pompey, est limitée, conformément au plan annexé au prérant décret, ainsi qu'il suit, savoir :
I A l'est,
par le bord occidental de la route de Nancy à Metz, depuis le point I, où la route de Nancy à Metz est rencontrée par une ligne droite joignant l'angle septentrional de la chapelle de Saint-Euchaire, au point A, situé à l'angle que forme la limite des communes de Pompey et de Marbache, jusqu'au point F, milieu du pont situé entre le deux cent cinquantehuitième et le deux cent cinquante-neuvième hectomètre, point limite de la concession de Marbache; Au sud, par la ligne IA, ci-dessus définie ; Au nord, par la ligne FG, limite de ladite concession, juslu'à son intersection en G avec la limite séparative entre les gommunes de Marbache et de Pompey ; A l'ouest, par la ligne GA, tirée de cette limite communale nsqu'à son intersection avec la route de Saint-Mihiel ; Lesdites limites renfermant • une étendue superficielle de |m kilomètre quarré 27 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux mineais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A 'égard des minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de èr en filons ou en couches qui seraient situés près de la surace et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeueront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que eur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterains des gîtes situés dans la profondeur. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, ar les articles 6 et Z12 de la loi du 31 avril 1810, sur le prouit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de centimes par hectare. LOIS ET DÉCRETS,
1861. Tome X.
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