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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
Cahier des charges de ta concession des mines de fer hydroxydé oolithiqua de POMPEY. Art. 1". Dans le délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de la Meurthe et à celles des communes de Pompey, arrondissement de Nancy, et de Liverdun, arrondissement de Toul. Art. 2. Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes de ses mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. 11 y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Les cotes de hauteur ou de dépression des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Art. 3. Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu, que ce projet présente des vices, abus ou dangers, ainsi qu'il est prévu tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810 que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle dudit projet. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre, par le concessionnaire, à l'exécution de ces travaux. Art. i. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, il adressera au préfet un plan qui devra se rattacher au plan général de la concession et un mémoire indiquant les projets de travaux, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 cidessus. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, donnera suite à ce projet, ainsi qu'il est dit à l'article 3. Il sera procédé de la même manière dans les cas où, soit par suite de circonstances imprévues, soit par le fait de l'approfondissement des mines.il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation précédemment accepté. Art. 5. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans la forêt de l'Avant-garde, avant qu'il ait été dressé contra-
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dictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. G. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mines, il pourra être tenu de la combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Art. 7. Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Art. 8. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du préfet. Là déclaration de l'abandon devra être faite à la préfecture par le concessionnaire; un plan des travaux sera joint à ladite déclaration. L'arrêté du préfet, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813, les mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire ou à ses frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, efà la diligence des maires des communes sur les territoires desquelles les ouvertures seront situées. Art. 9. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploita tion compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, le concessionnaire sera tenu d'eu donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au garde-mines et au maire de la commune où l'exploitation sera située.. Si ce concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté que prendra le préfet pour faire cesser la cause du danger, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 2G mars 1843, Art. 10. Le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est in-