Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 51]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

changements que l'expérience lui suggérera, mais elle ne pourra les oj-érer qu'avec l'autorisation préalable de l'administration. Le projet définitif ne comprendra d'abord que la partie du canal à construire entre le c-nnal d'Aire à la Bassée et la route impériale n° 41, y compris le pont sur cette route et un bassin en amont du pont. M. le minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pourra autoriser la compagnie à ne construire la partie supérieure du canal qu'après l'achèvement du dessèchement des marais supérieurs de Beuvry;

sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du canal et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés ; ledit état accompané d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

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Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux du bornage, du plan cadrastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée, aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère.

Art. 10. La compagnie s'engage à exécuter tous les travaux suivant les règles de l'art et à n'employer que des matériaux de bonne qualité. ArU 11. Tous les terrains destinés à sêrvir d'emplacement au canal et à toutes ses dépendances, telles que digues, contre-fossés, gares, bassins et rigoles, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie.

Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du canal, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

Art. 12. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendants de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pouf l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

TITRE II.

Art. 13. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrain, pour chômage, modification d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie. Art. 14. Pendant ta durée des travaux qu'elle effectuera par des moyens et des agents à son choix, la compagnie sera soumise au contrôle etè la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges. Art. 15. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du canal de manière que ces parties puissent être livrées à la navigation, il sera procédé, sur la demande, de la compagnie, à la reconnaissance, et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux, par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Art. 17. Le canal et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien du canal et des ouvrages destinés à rétablir les communications et l'écoulement des eaux, et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires, seront entièrement à la charge de la compagnie. Si le canal, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 24. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. L'état dudit canal et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, en cas d'urgence ou d'accidents, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Art. 18. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie. Ces frais seront réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur la proposition du préfet du département du Pas-de-Calais, et la compagnie sera tenue d'en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du canal.

En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

Art. 16. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui

Art. 10. La compagnie sera assujettie à tous les règlements existants