Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 52]

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LOIS, DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

ou à intervenir pour la police de la navigation et le régime des eaux des canaux. Elle sera tenue de supporter, sans indemnité, toutes les conséquences qu'entraîneraient pour elle les changements que l'administration jugerait utile d'apporter dans le régime des eaux du canal d'Aire à la Bassée, avec lequel le canal concédé doit être en communication, et notamment un relèvement du plan d'eau qui aurait pour objet d'augmenter le mouillage. TITRE III. DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Art. 20. La durée de la concession pour le canal mentionné à l'article 1" du présent cahier des charges, commencera à courir à la date du décret et finira le 31 décembre 1950. Art. 21. A l'époque fixée pour l'expiration delà concession, et parle seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie sur le canal et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le canal et ses dépendances. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du canal et de les employer à rétablir en bon état ledit canal et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Art. 22. A toute époque, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du canal. Ce rachat s'opérera dans les formes établies par les lois des 28 juillet et let août 1860, sur le rachat des canaux. Art. 23. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'article t'r, elle sera déchue de. plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable. Dans ce cas, la somme de 15.000 francs, qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 33, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État et restera acquise au trésor public. Art. 24. Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai de l'article 1er, faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèveuient des travaux qu'à l'exécution des autres engements contractés par la compagnie, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du canal déjà livrées à l'exploitation.

SUR LES MINES.

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Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la compagnie évincée recevia d'elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété de l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties du canal déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'État. Art. 25. Les dispositions des deux articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées. TITRE IV. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES.

Art. 26. Pour indemniser la compagnie des travaux et des dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage ci-après déterminés. Tarif des marchandises par tonne de 1.000 kilogrammes et par kilomètre. Marchandises de première classe, 3 centimes Marchandises de deuxième classe, 2 centimes . Trains et radeaux par mètre cube d'assemblage sans déduction de vide; bois de toute espèce, 25 centimes

0',03 0r,02 0f,25

Les marchandises non dénommées ci-après seront imposées à la pre mière classe. Marchandises de deuxième classe. Métaux non ouvrés. Bois de toute espèce, y compris les bois exotiques, d'ébénisterie et de teinture. Substances tinctoriales. Charbon de bois, écorce, tan. Mélasses. Droguerie, potasse, produits chimiques. Faïence, verres à vitre, verreries, bouteilles. Poteries communes, formes à sucre. Soufres raffinés et bruts,