Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 53]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Houille, coke. Minerais, terre à porcelaine. Asphaltes en blocs et en mastic. Fagots, charbonnette, tourbe. Marbres et granits bruts ou simplement dégrossis. Laves, grès, tufs, pierres de toute espèce, moellons, carreaux, briques, tuiles, ardoises, chaux, plâtre, ciment et autres matériaux de construction. Marne, argile, sable, cailloux, graviers. Fourrages, tourteaux de graines oléagineuses, pulpe de betterave. Cendres, fumiers, engrais de toute nature, noir animal, guano. Tuyaux de drainage. Futailles vides. Chiffons et drilles. Verres cassés, scories. Pavés, craies, terres et ocres, blancs d'Espagne et autres. La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Toute fraction de tonne sera comptée pour une tonne. Les trains et radeaux chargés de marchandises seront imposés à un. droit double de celui qui sera perçu sur les trains non chargés. Les bateaux chargés de marchandises diverses supporteront les droits proportionnellement au poids, et suivant la nature de chaque partie du chargement. Sont exempts de droits : 1° Les bateaux entièrement vides, ainsi que les bascules à poissons également vides ; 2° Les bateaux et bâtiments de la marine impériale affectés au service militaire de ce département et du département de la guerre, sans intervention de fournisseurs ou d'entrepreneurs ; 3" Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts-et-chaussées ; 4° Les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pêche; 5° Les bacs, batelets, canots servant à traverser d'une rive à l'autre. Art. 27. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels du canal, d'abaisser avec ou sans condition, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un an. Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches. La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. TITRE V. (CLAUSES DIVERSES.

Art. 28. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, ou de chemins de fer qui traverseraient le canal qui fait l'objet de la présente concession, la compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du canal ni aucuns frais pour la compagnie. Art. 29. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le canal objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité delà part de la compagnie. Art. 30. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de canaux s'embranchant sur le canal qui fait l'objet du présent cahier de charges, ou qui seraient établis en prolongement du niême canalLa compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces ernbrapchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Art. 31. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le canal et ses dépendances; la cote en §eja calculée, comme pour les autres canaux, conformément 4 la lpi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du canal seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie. Art. 32. Les agents et garder que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du canal et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 33. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de 15.000 fr., en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets pu-