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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR LES
Art. 6. Dans le cas où le permissionnaire augmenterait son usine, en changerait la nature ou la transférerait ailleurs sans en avoir obtenu l'autorisation spéciale du Gouvernement, le préfet pourra ordonner la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810. Art. 7. Il n'est en rien dérogé, d'ailleurs, aux dispositions de l'ordonnance du 22 juillet 18&6 qui pe sont pas contraires au présent décret.
Conseil consultatif de l'Algérie.
Décret impérial du 3o avril 1861, qui règle les attributions du conseil consultatif institué auprès du gouverneur général de l'Algérie. NAPOLÉON, etc., Vu notre décret du 10 décembre 1860 (1), sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le conseil consultatif institué auprès du gouverneur général est appelé à donner nécessairement son avis sur les affaires suivantes : 1° Établissement ou modification des circonscriptions administratives, judiciaires, communales; désignation des chefslieux ; 2° Établissement de périmètres de colonisation ; 3° Cantonnement des indigènes ; li° Création de centres de population; 5° Plans d'allotissement de terres à affecter â la colonisation; 6" Concessions de terres d'une étendue de plus de 3o hectares; concessions de mines, de dessèchement de marais; 7° Concessions d'exploitation de biens domaniaux pour une durée de plus de neuf années, lorsque l'évaluation des charges annuelles de toute espèce imposées au concessionnaire est supérieure à 1.000 francs (terres, forêts, carrières, salines, lacs et sources, droits de chasse) ;
(1) Annales des mines,
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série, tome IX des Lois, Décrets, élc., p. 483.
MINES.
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Exploitation de madragues et de pêcheries; Ventes de gré à gré et échanges d'immeubles domaniaux, à la suite des expertises réglementaires, lorsque lesdits immeubles ont une valeur supérieure à 10.000 francs; 10° Acquisitions et transactions pour compte de l'État dans a limite du paragraphe précédent; 11° Soumission des forêts au régime forestier; i2° Concessions d'immeubles domaniaux aux provinces, aux ommunes, aux hospices et aux établissements d'utilité publique ; i3° Affectation d'immeubles domaniaux aux services publics, civils ou militaires ; îZi* Déclaration d'utilité publique pour les cas d'expropriation; i5° Apposition et main-levée de séquestre; i6° Création et autorisation d'établissement de bourses et chambres de commerce, de chambres consultatives d'agriculture, de sociétés anonymes, tontines, banques, comptoirs d'escompte; de conseils de prud'hommes; d'hôpitaux* hospices, orphelinats, bureaux de bienfaisance, monts-de-piété et autres institutions ayant pour objet un intérêt public; 17" Caisses de retraites en faveur des agents des administrations provinciales ou communales; in" Acceptation de dons et legs aux provinces, aux communes ou aux établissements décrétés d'utilité publique, lorsqu'il y a réclamation de la part des familles; 19° Établissement, modification et suppression d'impôts au profit de l'État, des provinces ou des communes; tarifs de droits de douane ou d'octroi ; 8"
9°
2o" Bases et modes de perception des contributions arabes ; tarifs y relatifs; 210 Ouverture et tracé des routes à exécuter aux frais de l'État ou des provinces ; 22° Projets, plans et devis des travaux à exécuter au compte de l'État ou des provinces, lorsque la dépense qui doit en résulter est évaluée à plus de 5o.ooo francs; mode d'exécution en régie ou par entreprise et conditions à imposer par les cahiers des charges ; 23° Marchés et fournitures de toutes sortes à faire au compte de l'État dans la limite indiquée au paragraphe précédent; s4° Emprunts à contracter par les provinces ou par les