Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 56]

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LOIS,

DÉCRETS ET

CIRCULAIRES.

ARRÊTÉS

communes, sauf, en ce qui touche ces dernières, les cas où i! peut être statué directement par l'autorité locale ; a5° Comptes administratifs des budgets provinciaux, des budgets des communes dont les revenus s'élèvent à plus de 5oo.ooo francs, et des budgets des centimes additionnels à l'impôt arabe ; 26° Législation et règlements organiques sur l'état civil, le culte, la justice et l'instruction publique des indigènes. Art. 2. Le conseil consultatif est appelé, en outre, à donner son avis sur tous les projets de lois, décrets et règlements généraux intéressant l'administration, le commerce, les finances ou la colonisation en Algérie. Art. 3. Le conseil consultatif ne peut délibérer qu'autant que la moitié des membres, y compris le président, sont présents à la séance. Les avis sont donnés à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Lorsque le conseil sera saisi de l'examen de questions ne rentrant pas dans les attributions des membres qui le composent, notamment de projets relatifs à l'administration indigène en territoire militaire, le gouverneur général pourra appeler à y siéger, avec voix consultative, le chef du service ou l'officier compétent. » Art. U. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSEES

A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

MARS

ET

AVRIL 1861.

A M. le préfet d Paris, le 25 mars

1861.

Monsieur le Préfet, les ordonnances des 22 et 23 mai i843 et 17 janvier 18Z16, relatives aux machines et chaudières à vapeur

qui fonctionnent sur terre, et aux bateaux à vapeur, mettant à profit les enseignements que la théorie et l'expérience avaient pu fournir jusqu'alors, ont sous plusieurs rapports modifié les dispositions établies par les ordonnances antérieures, dont la première remontait à 1823. Plus de quinze années se sont écoulées depuis lors, et je n'ai pas besoin de rappeler quels progrès a faits dans cet intervalle de temps la construction des appareils à vapeur. Des procédés plus parfaits ont été imaginés, des matériaux de meilleure qualité ont été employés ; sous l'empire même des règlements, des soins mieux entendus ont présidé à la conduite des appareils. On conçoit donc que telle prescription réglementaire nécessaire en i843 pût être aujourd'hui, sinon supprimée, au moins adoucie, sans qu'il en résulte le moindre préjudice pour la sécurité publique. L'administration a donc pensé que le moment pourrait être venu de reviser les dispositions des règlements sur les appareils et les bateaux à vapeur ; mais en pareille matière, quand il s'agit de questions qui touchent à de si graves intérêts, il importe évidemment de ne procéder qu'avec circonspection et

Appareils et bateaux à vapeur. Mesures réglementaires.