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CIRCULAIRES.
dans les usages du commerce, et la sécurité publique se trouvera, sous ce rapport, convenablement assurée dans les demeures particulières, de même que dans les établissements spéciaux où l'on prépare et débite les objets de consommation. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de me faire connaître la suite que vous aurez donnée à la présente circulaire. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
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CIRCULAIRES.
ploitants et pour l'approbation des formules de préparation qui vous seront soumises. Vous agirez de la même manière à l'égard des dépôts d'eaux minérales naturelles, avec cette différence que le conseil d'hygiène sera seulement consulté sur la convenance du local où l'on se proposerait d'établir chaque dépôt. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER.
E. ROUHER.
A M. le préfet d
A M. le Préfet d
Parii, le 30 avril igst.
Paris, le 26 avril 1861. Fabriques Monsieur le Préfet, un depôis d eaux „,.,,,,. minérales. Moniteur du lendemain,
décret du iô avril courant, inséré au „ . , avec un rapport servant d exposé des motifs, vous attribue la décision de certaines affaires administratives dont la décentralisation n'avait pas été prononcée par le décret du 25 mars i852. Je n'ai à vous entretenir ici que de celles des nouvelles dispositions qui se rattachent aux services de la direction du commerce intérieur (bureau de la police sanitaire et industrielle), et d'après lesquelles il vous appartient désormais : i° 2° D'autoriser les fabriques d'eaux minérales artificielles (article 2, n° 7) ; 3° D'autoriser les dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles (article 2, n° 8) ;
Pour l'exercice du nouveau droit qui vous est ainsi conféré, vous vous inspirerez des lois spéciales et des règlements actuellement en vigueur. A l'égard des fabriques d'eaux minérales artificielles, vous subordonnerez vos autorisations à l'accomplissement préalable des conditions déterminées par les articles 1, i3 et 14 de l'ordonnance royale du 18 juin 1823. Vous prendrez l'avis du conseil d'hygiène publique et de salubrité de votre département, pour l'appréciation des connaissances spéciales des ex-
Monsieur le Préfet, la loi du 21 avril 1810 a, comme vous le savez, fixé des délais pour l'instruction des demandes en concession de mines : aux termes des articles 23 et 24, des affiches et publications ont lieu pendant quatre mois; puis l'article 27 dispose qu'à l'expiration de ces formalités, et dans le mois qui 'suivra, le Préfet du département, sur le rapport des ingénieurs, donnera son avis et le transmettra au Ministre. ,. Ces délais, déjà en soi assez longs, sont souvent dépassés de beaucoup dans la pratique. Dans un grand nombre de pas, les retards tiennent à l'insuffisance des renseignements fournis par les demandeurs eux-mêmes, ou à des complications qui surviennent dans le cours des enquêtes par suite de la rivalité des intérêts en présence; mais quelquefois aussi les affaires de cette nature ne sont pas examinées avec toute la célérité possible. En industrie surtout le temps est un capital ; nous devons nous attacher soigneusement à le ménager en f évitant toutes les lenteurs qui ne seraient pas rigoureusement indispensables. Je désire donc qu'à l'avenir, et d'une manière générale, I MM. les ingénieurs fassent tous leurs éfforts, je ne dis pas pour se renfermer dans les délais réglementaires, mais pour s'en rapprocher autant que possible. Aussitôt après l'expiration des publications, les certificats des maires constatant l'accomplissement de ces formalités doivent leur être transmis avec la demande originaire et les oppositions ou demandes en concurrence qui ont pu surgir LOIS ET DÉCRETS
, (861. Tome X.
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Demandes en e mî^es" rt