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niai, lorsque celui-ci leur paraîtra plus favorable. D'un autre côté, les produits désignés dans le traité qui seront importés de Belgique dans la colonie par navires belges auront à supporter les surtaxes spéciales de navigation déterminées par le décret joint à la présente (i). Réserve Une clause très-importante, mais qui ne comporte ici aureuSneâPi°'Sn cune explication, est insérée dans l'article 57. Par cet article, des deux pays chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire rofiter ^c^Ms" P l'autre de toute faveur, de tout privilège ou par l'autre abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou l'exa une puissance portation des articles mentionnés ou non dans le présent tierce. traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations. Maintien II a été stipulé par l'article 58 que le traité conclu entre la France et la supuuti'ons Belgique, le 27 février i854, continuerait à être des appliqué jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles stipulations, anciens traités. Déjà, en vertu de cet article, le traité précité du 27 février 185û a été prorogé provisoirement par un décret du 10 du mois courant (2). Aujourd'hui ses effets vont cesser avec la mise à exécution du traité nouveau, sauf cependant, en ce qui concerne : 1° les cotonnettes ; 20 les étoffes à pantalons croisées ou façonnées, en coton; 5° la poterie de terre de pipe (faïence fine) et de grès fin. Ces produits, aujourd'hui prohibés à l'importation d'après la loi générale, et auxquels le tarif annexé au traité du 1" de ce mois ne sera applicable que le 1" octobre prochain, continueront à être jusque-là soumis aux anciens droits conventionnels, en se conformant de tous points aux dispositions du traité du ,27 février, du décret du 22 avril i85Zi et aux instructions contenues dans la circulaire n" 201 du 27 du même mois. Desfeuilles additionnelles au tableau des droits, quisonttransmises au service en même temps que la présente, indiquent les droits à percevoir tant à l'entrée qu'à la sortie, en exécution du nouveau traité. Les explications qui vont suivre, et auxquelles s'en ajouteront d'autres ultérieurement s'il est nécessaire, ont pour but
(1)
Suprà, p. 167. (2) Suprà, p. 118.
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
de faciliter l'application du nouveau tarif conventionnel et de prévenir les incertitudes qui, sur quelques points, pourraient se produire.
TARIF A L'ENTRÉE. I°
Métaux, ouvrages en métaux, machines et mécaniques.
La comparaison du tarif conventionnel belge et du tarif anglais, pour ceux des produits mentionnés ci-dessus, qui seront admis à profiter, à partir du 1" juin prochain, du bénéfice du traité, fait ressortir les changements suivants : Les pièces de fonte, de forme régulière et habituellement percées de deux trous pour en faciliter le maniement, n'étaient pas dénommées dans la convention anglaise du 12 octobre 1860 ; elles sont tarifiées par le traité belge comme la fonte brute en masse. L'acier feuillard est soumis au même droit que les aciers en barres de toute sorte. Tout ce qui n'est pas tôle d'acier, dans l'acception des termes du tarif conventionnel, doit être considéré comme acier en barres ou feuillard. Aux deux classes de tôle d'acier fixées par la convention du 12 octobre, et se composant, l'une, des aciers de plus de 2 millimètres d'épaisseur passibles du droit de 22 francs, l'autre des aciers de 2 millimètres au moins soumis au droit de 5o francs, le tarif annexé au traité belge en substitue trois, savoir : rcelle des aciersentôle ou en bandes brunes, laminées à chaud, d'une épaisseur supérieure à un demi-millimètre, auxquels le droit de 22 francs est applicable; 2° celle des aciers en tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud d'un demi-millimètre d'épaisseur ou moins ; 5° celle des aciers en tôle ou en bandes blanches, laminées à froid, quelle que soit l'épaisseur. Ces deux dernières classes sont assujetties l'une et l'autre à la taxe de 3o francs les 100 kilogrammes. Sont maintenues les prescriptions de la circulaire h° 70Z1, d'après lesquelles il y a lieu de ranger dans la classe des ouvrages en acier pur non dénommés , passibles du droit de ko francs, les bandes d'acier qui revêtent des formes particulières, sont amincies ou découpées d'une façon quelconque et même trempées. D'après le tarif général, la dénomination de tôle noire s'apLOIS
ET
tiF.cRE'rs, iSGi. Tome X.
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Fonte moulée
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Aciers,