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CIRCULAIRES.
plique aux pièces ou feuilles d'acier ayant i centimètre ou moins d'épaisseur sur une largeur de s5 centimètres et plus, ainsi qu'à celles qui ont moins de 25 centimètres de largeur et moins de 1 centimètre d'épaisseur, lorsqu'il est reconnu qu'elles ont été découpées dans des pièces plus grandes. Toutes les autres pièces de tôle noire, quelles qu'en soient la forme, la largeur et l'épaisseur, sont passibles seulement du droit de Y acier en barres, pourvu qu'elles soient à l'état brut. Le bénéfice de cette disposition, qui est mentionnée dans la circulaire n° 353, doit profiter aux importations effectuées dans les conditions du traité. Hameçons.
D'après la convention du 12 octobre, les hameçons étaient divisés en deux classes : hameçons en fer, taxés à 5o francs les 100 kilogrammes; hameçons de rivière, en acier, assujettis.au droit de 100 francs. Le traité avec la Belgique a généralisé le droit de 5o francs. Il n'y aura donc pas de distinction à faire entre les hameçons en fer et les hameçons en acier, ni à tenir compte de leurs dimensions.
Ouvrages
Sont rattachés, d'après le traité belge, à la deuxième classe des ouvrages en fonte moulés, non tournés ni polis, spécifiés dans la convention anglaise, les colonnes creuses, les barreaux pleins et leurs assemblages, les grilles et plaques de foyer, les arbres de transmission, bâtis de machines et autres objets sans ornements ni ajustages. Il a été entendu, en outre, dans les négociations, que les pots de sucrerie, les chaudières à sucre et les poêles en fonte suivraient le régime de la poterie en fonte, passible du droit de
en fonte.
5 franCS en 1861 et Instruments V>5° en l86Zle p*isfn ; L'exemption de droits stipulés par le traité s'étend aussi aux de physique instruments d'optique, de calcul et d'observation. et de chimie pour laboratoire. Les clichés et planches gravées pour impression sur papier
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Clichés sont rattachés par le traité franco-belge aux caractères d'imet planches . , . , , . , gravées primene et deviennent, comme ceux-ci, passibles du droit de pour impression 1Q fj'anC! sur papier. Le tarif joint au traité belge dénomme spécialement, comme Machines.
devant être rangées dans la classe des machines passibles seulement du droit de 9 francs, les machines à nettoyer et ouvrir la laine, le coton, le lin, le chanvre et autres matières textiles. Les machines échardonneuses sont dans le même cas,
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CIRCULAIRES.
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La convention anglaise du 12 octobre ne mentionnait que l'or battu en feuilles et le soumettait au droit de 100 francs les 100 kilogrammes; le traité belge reprend à la fois l'or battu et l'argent battu en feuilles, et les taxe l'un et l'autre à 5o francs les 100 kilogrammes. Il a été convenu entre les plénipotentiaires que l'on ne fera pas entrer dans le calcul du poids celui du papier qui forme les livrets.
Or et argent battus en feuilles.
Les ouvrages en fer d'origine belge n'étant plus prohibés, Ouvrages en bois, les dispositions restrictives mentionnées dans la note (6o:>) du tarif général ne. devront pas être appliquées aux futailles cerclées en fer importées dans les conditions du traité. On ne taxerait séparément les cercles qu'autant qu'ils seraient ou apposés sur des futailles hors d'usage, ou appliqués évidemment en trop grand nombre pour que l'on ne fût pas fondé à supposer qu'en les important ainsi on ait eu en vue d'éluder une partie des droits dont les fers feuillards sont frappés. Si, au contraire, les futailles étaient entourées de vieux cercles qu'on offrirait de briser en douane, les futailles deviendraient admissibles en franchise et les débris de cercles seraienttraités comme ferraille. Le droit de 10 p. 100 ne s'appliquera, dans aucun cas, aux futailles démontées : en bois, elles jouiraient de l'exemption ; avec cercles en fer, le démontage ferait rentrer ceux-ci dans la classe des fers feuillards.. Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'administration n'entend nullement limiter les facilités accordées pour l'admission temporaire des futailles étrangères et pour le retour des futailles vides exportées pleines. La franchise concédée pour les pièces de charpente et de chavronnage même entièrement façonnées ne s'étend pas à celles qui se trouvent armées de fonte et de fer. La partie en métal doit être spécialement taxée, selon sa nature, comme ferronnerie et comme serrurerie. Façonnés ou bruts, les avirons seront reçus en exemption de droits. Les ouvrages en bois repris au tableau général des droits et non spécialement dénommés dans le nouveau tarif seront taxés à 10 p. 100 de la valeur. Le service se reportera ;tux notes (711) (712) et (71/1) du tarif général, et ne perdra pas de vue la. res-