Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 116]

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228 Porcelaines ie touic sorte 'blanche ou décorée), pa an "t

biscuit blanc,

CIRCULAIRES.

. ,

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CIRCULAIRES.

Le tarif général distinguait suivant qu'il s'agissait de porcejaines flnes ou coirJmunes ; le tarif conventionnel taxe toutes ,

les porcelaiues au même droit. La tache du service se trouve j i simplifiée. Je ferai remarquer d'ailleurs que par ces mots a ns porcelaine décorée, on doit entendre celles qui sont peintes ou revêtues de dessins. Quant au parian c'est un produit analogue à la porcelaine qui a plus ou moins l'apparence de marbre de Paros (de là son nom). Il sert à fabriquer des statuettes, des vases d'ornement, etc. Le nouveau tarif ne mentionne que le biscuit blanc, mais il ne parle pas du biscuit peint. De même qu'il n'y aura plus à distinguer entre les porcelaines blanches ou décorées, on devra pareillement traiter le biscuit peint comme le biscuit blanc. Il n'est rien changé, d'ailleurs, au régime de la porcelaine dite de Réaumur, qui continuera à être traitée comme les verres et cristaux. Les chiques en porcelaine, au contraire, qui n'avaient été assimilées aux chiques en agate qu'à raison de l'élévation du droit afférent à la porcelaine, .devront être admises comme celle-ci moyennant le droit de 10 p. 100.

Les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes sont convenus que la liste des objets de collection hors de comde commerce, merce embrasserait savoir : x° Les échantillons d'objets d'histoire naturelle, les coquillages, les plantes desséchées ou herbiers, les minéraux choisis sauf les pierres gemmes, les pétrifications, les coquilles fossiles, etc. Objets

de collection

2° Les objets de curiosité, les antiquités égyptiennes, grecques ou romaines, etc., les vieilles armures, armes autres-que de guerre et de fabrication antérieure au dix-huitième siècle, d'usage en Europe, manuscrits de toute sorte, meubles de Boule anciens à l'exclusion des imitations des meubles de l'es' pèce de fabrication moderne, meubles en vieux laque, chinois, etc.

5° Les objets d'art en bronze, marbre, pierre, bois, etc.. comme statues, statuettes, bas -reliefs et autres sculptures, lorsque ces objets seront antérieurs au dix-huitième siècle; les

vases et autres poteries étrusques à l'exclusion des imitations des poteries de l'espèce, les tableaux de toute sorte, les cadres, les miniatures et autres peintures sur toile, bois, cuivre, marbre, etc., les émaux, les verres avec peintures fines ; les verres anciens dits de Denise et les vieux vitraux ; les épreuves de daguerréotype à l'exception de celles sur papier qui suivent le régime des gravures et lithographies, les pièces de mécanique curieuses, etc. U° Tout ce qui appartient à la numismatique, comme médailles, camées et pierres gravées antérieures au dix-huitième siècle, vieilles monnaies hors de cours, de modèles et types différents, quand elles ne sont qu'en échantillons ; médailles, jetons ou pièces de plaisir, même modernes, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il n'y ait qu'un petit nombre de chaque espèce, et qu'ils soient notoirement destinés à former collection. 5° Les statues modernes en marbre ou en pierre. Les tableaux, comme on l'indique ci-dessus, seront admis en franchise cadre compris, pourvu toutefois que le cadre ne forme que l'accessoire. L'économie du tarif conventionnel à l'égard des autres pro- Autres produits, duits est facile à saisir. Ainsi pour les verreries actuellement admissibles, pour les marbres, les écossines, la librairie, les papiers, le carton, les tresses et chapeaux de paille, etc., ce tarif simplifie d'une manière notable les dispositions du tarif général. On ne prévoit pas dès lors que des difficultés puissent se produire dans l'application des nouveaux droits. S'il en était autrement, il devrait m'en être référé et, en cas de doutes sur l'exactitude des déclarations, on devrait recourir a l'expertise légale.

TARIF DE SORTIE.

Le nouveau régime déterminé à la sortie par le traité pour quelques produits ne peut donner lieu à aucune difficulté dans l'application.

On s'en tiendra, quant à la justification de destination des produits dont le régime est modifié à leur exportation pour la Belgique, à la déclaration des expéditeurs, soit que l'opération se consomme par mer, soit qu'elle ait lieu par terre. LOIS ET DÉCRETS,

1861. Tome X.

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