Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 117]

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CIRCULAIRES.

BUREAUX D'ENTRÉE.

Trois décrets portant la date du... de ce mois, et dont je joins ici une ampliation, déterminent les bureaux par lesquels pourront être importées certaines marchandises désignées par le traité et qui sont soumises à des restrictions spéciales d'entrée. L'un de ces décrets (i) est conçu dans les mêmes termes que celui qui a été rendu le 28 octobre 1860 pour l'exécution de la convention anglaise du 12 du même mois. Il a particulièrement pour objet les ouvrages en métaux prohibés d'après la loi générale et qui, par cette convention, dont le bénéfice est étendu à la Belgique, seront admissibles immédiatement aux droits du traité conclu avec Cette puissance. Comme déjà le règle la circulaire n" 704 pour les produits similitaires d'origine anglaise, les fers en massiaux d'origine belge devront être importés par les bureaux ouverts à l'importation des fers en barres; les ouvrages en fonte et les ouvrages en acier, par les bureaux ouverts à l'entrée de la fonte et de l'acier ; et les ouvrages en métaux divers, par les bureaux ouverts à l'importation de ces mêmes métaux. Un second décret ouvre les ports de Dunkef que, de Calais, de Boulogne, du Havre, de Rouen, de Nantes et de Bordeaux, et les bureaux de Lille, Valenciennes, Tourcoing et Roubaix, à l'importation et à l'acquittement des fils de coton du n" iù5 du système métrique et au-dessus, et des fils de laine longue tordus et grillés. Le bureau de Paris demeure aussi ouvert, en vertu de la loi du 6 mai i8ûi, aux fils de la dernière espèce. Le troisième décret ouvre les ports de Calais et Boulogne et le Havre, et les bureaux de Lille et Valenciennes, à l'entrée des tissus purs ou mélangés taxés à la valeur. Mais ces tissus devront être dirigés sous acquit-à-caution de transit et sous plomb sur la douane de Paris qui seule, en exécution de l'article 27 du traité, vérifiera la marchandise et percevra les droits d'entrée. La restriction d'entrée applicable aux écossines n'a plus raison d'exister d'après le nouveau régime qui est fait à ces produits par le traité. Elle doit être considérée comme supprimée. (1) Suprà, p. 168,

CIRCULAIRES.

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En ce qui concerne les autres produits, notamment les machines, les ouvrages d'or et d'argent, la librairie, les fils et tissus de lin et de chanvre, les châles et écharpes de cachemire des Indes, etc., les prescriptions actuelles, quant à la désignation des bureaux d'entrée, sont maintenues. Est levée, par le nouveau traité, la prohibition d'entrée par terre édictée par la loi du 28 avril 1816 à l'égard des marchandises (denrées coloniales) qui y sont désignées, lesquelles pouvaient déjà, en vertu du traité du 27 février i854, être importées de Belgique par Lille et Valenciennes. Ces marchandises, sur toute l'étendue de la frontière belge, ne seront plus soumises qu'à la restriction édictée par l'article 20 de la loi du 28 avril 1816. RESTRICTIONS D'EMBALLAGE.

La circulaire n" 704 a indiqué dans quelles limites il pouvait être usé de tolérance dans l'application de la disposition de la loi du 17 décembre i8ift qui interdit, pour les outils, d'en réunir dans un même colis d'espèces différentes. La restriction d'emballage résultant pour la librairie de la loi du 27 mars 1817 et de l'ordonnance du iô décembre 18A2, n'a pas d'application à l'égard de celle qui serait importée de Belgique dans les conditions du traité. Quant aux restrictions d'emballage existant pour les fils et les toiles de lin et de chanvre, leur maintien intéresse le commerce lui-même, attendu qu'elles ont pour résultat de faciliter et d'accélérer les vérifications. Elles continueront dès lors à être appliquées. L'administration s'est attachée, dans sa circulaire n" 70Z1, à bien faire comprendre au service l'esprit conciliant et libéral qui devait présider à l'application du traité avec l'Angleterre. Par les mêmes motifs et dans le même ordre de vues, je ne puis que renouveler les mêmes recommandations pour l'exécution du traité belge. La présente sera portée par les directeurs à la connaissance du commerce. Le directeur général des douanes et dès contributions indirectes, BARIiliiR.