Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 153]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

tout événement les querelles et discussions pûssent être définies de similibus ad similia.

soit sur son autorisation, à beaucoup de nobles, de citoyens et d'étrangers, afin qu'ils pussent, en divers lieux de notre, État, faire des excavations minérales, de manière que beaucoup d'entre eux_, ou pour mieux djre la majeure partie, occupent actuellement lesdites mines et les tiennent improductives, tant pour eux que pour nos domaines ; en sorte que si nous n'écoutons pas les fidèles conseils sus-indiqués, lus et pésentés à notre République par le militaire distingué seigneur Antonio Cavalli, homme de grande expérience en cette matière, elle qe pourra ressentir les bienfaits et avantages que les autres États, tanteq Allemagne qu'ailleurs, retirent do telles concessions; c'est pourquoi, devant de toutes manières procurer un remède opportun, nous délibérons que, par l'autorité de ce Conseil, soit accepté et confirmé la réquisition et parti proposés gt contenus dans la supplique oq écriture déjà lue, avec tons les chapitres y annexés, contenant les ordonnances, modes et formes observées en Allemagne et dans les pays miniers pour les excavations, et qqi sont en tout conformes à la justice et à la probité, » En conséquence, toutes les concessions faites à cê joqr et à quelque personne que ce soit, sont révoquées; et nous ordonnons qu'elles aient pour ces concessions à se conformer et à observer toqt ce qui est dit et rappelé daqs la snpplique précitée.

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Despeines encourues par ceux qui, soit par paroles, soit par actions, troublaient le libre travail des mines ou usines; ils devaient être liés et menés à Venise (alla Città nostra), avec procès authentique de leur méfait, afin qu'ils fussent, pour la première fois, punis des verges, et, en cas de récidive, de la perte d'un membre au moins et du bannissement perpétuel du territoire, avec peine de mort en cas de rentrée. 37

38° De la durée du travail des mines. Les journées des mineurs et des manœuvres étaient de huit heures de travail continu, soit de jour, soit de nuit ; les semaines étaient de six jours de travail, sauf les cas de jours fériés, la semaine n'ayant plus alors que cinq ou quatre jours de travail, selon le nombre de jours fériés, etc. La semaine devait se terminer le samedi à midi, et la journée être comptée pleine à l'ouvrier. 3g° De la défense à tout chef, intendant ou surveillant d'ouvriers, de tenir ou faire tenir des tavernes, débits de pain, vin, fromage, viande, drap, fer ou autre objet ou marchandise à l'usage des ouvriers sous ses ordres, et ce afin que lesdits supérieurs ou surveillants ne fussent pas, dans le but de vendre leurs marchandises, tentés de commettre de tristes actions. Ces chefs, intendants et surveillants, prêtaient serment entre les mains du juge, de faire bien et réellement leur devoir, et de faire avancer le travail. Comme l'usage était en Allemagne de donner un repas à tous les ouvriers lors du partage des produits, usage qui par suite de contestations avait été remplacé par une gratification en argent, les ordonnances vénitiennes terminaient le 3ge article en fixant à 8 petits marcs (marchetli) par homme cette gratification ou pour-boire (beverazo) annuel. Ces chapitres et ordonnances écrits en langue vulgaire sont suivis du décret en latin, promulgué par le Conseil des Dix pour donner force de loi à ces chapitres; ce décret est ainsi conçu: « Le i5 mai 1Z188, » Le Conseil des Dix; après avoir entendu le collège : » Depuis longtemps de nombreuses concessions furent faites par notre République, soit par l'intermédiaire de notre Conseil,

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» Nous exceptons de cet ordre ceux qui depuis la concession obtenue travaillent et payent à notre République la dîme due, ou ce qu'ils doivent et sont tenus de payer en raison de leur concession. » Bien entendu cependant que, eux aussi, doivent se présenter à notre gouvernement pour que les limites de leurs mines soient fixées, etc. » Et, afin que l'on sache, de toutes les personnes préindiquées ayant reçu grâce et investiture, si elles travaillent ou non, il sera dès demain matin publié aux escaliers du Rialto, et de même par toutes nos terres et possessions, que lesdites personnes sont tenues, dans le terme d'un mois, de se présenter aux chefs de ce Conseil avec leurs actes de concessions; ce terme écoulé sans qu'elles se soient présentées, elles seront de plein droit déchues du bénéfice de ces concessions. » La présente délibération ne peut être révoquée, ni suspendue, ni en aucune manière contredite, sans l'assentiment des