Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 154]

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JURISPRUDENCE.

deux tiers de ce Conseil rassemblé au nombre de Dix-Sept. »

JURISPRUDENCE.

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Au décret sur les mines du i5 mai iZi38, les députés des

l'embouchure de ses trois excavations et ne pouvait aucune-

mines jugèrent devoir adjoindre plus tard de nouvelles ordon-

ment perdre cette prééminence; mais les concessionnaires

nances, qui furent approuvées par le Conseil des Dix , en sa séance du 11 mars 1670.

désigner, dans les trois jours, l'embouchure de ses puits; dési-

postérieurs pouvaient le mettre publiquement en demeure de

Les articles sont au nombre de dix et sont précédés de la notification suivante :

gnation qu'il faisait où bon lui semblait, pourvu que ce fût

« Nous députés, nommés par l'excellent Conseil des Dix pour

éloigné des autres excavations de vingt et un pas, ou même

tout ce qui regarde l'investiture et le service des mines, avons,

de vingt-quatre pas s'il était inventeur d'un gisement nouveau.

obéissant au décret de l'excellent Conseil, adjoint les déclarations ci-dessous aux anciens chapitres, qui, pour le surplus, restent entièrement confirmés.» 1° Cet article traite de la faculté accordée à chacun, même étranger, ayant autorisation d'acquérir des propriétés dans le territoire de la République, d'avoir aussi des mines dans une ou plusieurs montagnes; mines qu'il pouvait obtenir tant par grâce d'investiture concédée par les députés que par achat ou cession faite en sa faveur par' d'autres personnes déjà investies. Mais il ne pouvait être concédé à une même personne ou compagnie plus d'une investiture dans une même montagne ou vallée circonscrite. Les confins devaient être donnés par le délégué, en la présence ou en l'absence du surintendant des mines; confins qui devaient être ensuite approuvés par les magistrats et enregistrés sur les livres des investitures pour en perpétuer la mémoire.

dans des sites libres de concessions antérieures, c'est-à-dire

Si le concessionnaire mis en demeure d'indiquer ses puits ne le faisait pas dans le terme assigné de trois jours, le ou les concessionnaires postérieurs pouvaient alors choisir leurs emplacements où il leur plaisait, le premier concessionnaire ne conservant le choix de l'emplacement que dans les parties restées libres. h° Les dimensions ou mesures, tant superficielles que sou-

terraines, étaient de 2Z1 pas de 5 pieds, si le concessionnaire était inventeur, et de 21 pas de 5 pieds aussi pour les autres ; de manière à ce qu'on ne pouvait établir de puits, de galeries d'écoulement ou de bouches d'aérage, qu'à des distances soit de 2Z1, soit de 21 pas, et respectivement entre les diverses excavations successivement concédées. Il n'était donc pas permis non plus d'excéder sous terre ces mesures de 24 ou 21 pas dans la direction d'un même filon, et

Cependant chaque concessionnaire ou cessionnaire pouvait

cela en longueur bien entendu, car la profondeur, dit la loi, était illimitée.

avoir des intérêts dans d'autres mines, même situées dans la même vallée ou montagne.

L'extension devait se prendre d'un seul côté, au choix de l'exploitant.

2° En vertu d'une seule concession, la personne ou compa-

Si le filon venait à manquer ou à s'appauvrir, le possesseur

gnie pouvait ouvrir jusqu'à trois excavations, mais pas plus,

de l'excavation pouvait, par permission écrite du délégué des

dans la même vallée ou montagne, et chacune pouvait avoir

mines, changer d'emplacement, en prenant soit une portion

une désignation à part, et ses privilèges et confins sépa-

encore libre du filon, soit par la renonciation en sa faveur d'un autre concessionnaire.

rés, tant à la superficie que sous terre, et de même avoir ses travaux particuliers d'écoulement et d'aérage, lesquels cepen-

5° Le propriétaire de plusieurs mines, acquises soit par in-

dant n'entraînent pas le droit d'exploiter les mines décou-

vestiture, achat, cession ou héritage, pouvait travailler comme

vertes par l'exécution desdits travaux d'écoulement ou d'aé-

bon lui semblait et dans celle où il lui plaisait; mais, ne travail-

rage, mais seulement la faculté, lorsque ce cas se présentait,

lant que dans une seule, il ne pouvait conserver de droits que

d'échanger le droit d'exploiter la nouvelle découverte contre

sur trois excavations de puits et devait renoncer aux autres,

l'abandon d'une des autres excavations concédées.

et ainsi de suite, en proportion des mines activées.

5° Le premier investi avait droit de désigner le premier

6° Un concussionnaire ou acquéreur qui n'avait qu'un seul puits dans une montagne ne pouvait être déchu de ce puits