Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 158]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

(EXTRAIT.)

Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril les permissionnaires payeront à titre détaxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. Li. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise, en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par celui du 29 mai 18/19 . SOIT quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810, 1810,

Mines de fer de

la

Bayonnetie.

Décret impérial du 2 juillet 1861, qui accorde au sieur LASSERRE (Jean-Victor), maître de forges, la concession de mines de fer situées dans la commune D'URRUGNE, arrondissement de BATONNE (Basses-Pyrénées).

SUR LES MINES.

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correspondant à celles des bornes de la limite des territoires d'Urrugue et de Birialou, qui est la-plus voisine de la borne frontière a" g ; Au sud, par la limite des deux communes entre ladite borne C et la borne-frontière n" 9, point D. Au sud-est et à l'est, par la frontière d'Espagne, depuis la borne n° 9, pointe, jusqu'à 06116 11° 11, point A de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de ào hectares, 3Zi ares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers ; à l'égard du minerai, soit en filons ou couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. à- Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : i" Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit, antérieurement à ladite concession ; 2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession.

Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à 10 centimes par quintal métrique de minerai extrait et pesé sur le carreau de la mine.

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de la Bayonnetie, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite partant de la borne n° 11 de la frontière d'Espagne, point A du plan, et aboutissant au point de jonction B des deux branches du ruisseau d'Aratchemonne qui descendent de la montagne de la Bayonnette; A l'ouest, par une ligne droite joignant le B au point C,

Décret impérial du 2 juillet 1861, qui autorise les compagnies respectivement propriétaires des concessions de mines de houille de CASTANET-LE-IIAUT et de SAINT-GENIÈS-DE-VARENSAL, arrondissement de BÉZIERS (Hérault), à réunir ces deux concessions, à charge de tenir en activité l'exploitation de chacune d'elles, conformément à l'article 3i de la loi du 21 avril 1810.

Mines de houille de e^eS^nSés de Varensal.