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LUIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
de produits que fournissent les houillères de l'État dans le bassin de Sarrebruck. Art. 7. Les prix auxquels seront vendues les houilles provenant des mines de l'État dans le bassin de Sarrebruck, et destinées à être importées en France par le canal des houillères de la Sarre, ne seront, en aucun cas, plus élevés que ceux auxquels ces mêmes houilles destinées à être transportées par une voie quelconque seront vendues aux acheteurs prussiens ou étrangers les plus favorisés, à quelque titre que ce soit. Le Gouvernement prussien se réserve, toutefois, de maintenir, sans être tenu d'en faire jouir les acheteurs français, les privilèges accordés, sous le rapport des prix de vente des houilles, aux communes de l'ancienne principauté de Nassau-Sarrebruck et à quelques fabriques et usines dont rénumération sera communiquée au Gouvernement français. Art. 8. En ce qui concerne les droits de douane, les houilles importées de Prusse en France par le canal des houillères de la Sarre, jouiront en Prusse, lors de leur sortie, et, en France, lors de leur entrée, du traitement delà nation la plus favorisée. Sera maintenu provisoirement l'étatde choses actuel, duquel il résulte qu'il n'y a aucun droit à la sortie de Prusse, et que le droit d'entrée en France est de dix centimes par 100 kil., décimes additionnels non compris. Art. 9. Dans le cas où des droits de transit seraient perçus sur les marchandises qui transitent à travers la Prusse, les houilles provenant du département de la Moselle, et transitant à travers la Prusse pour rentrer en France par le canal des houillères de la Sarre, ne seront soumises qu'au droit de contrôle., au lieu de celui de transit. Ce droit de contrôle ne pourra, dans aucun cas, excéder le taux d'un pfenning de Prusse par/10 quintaux ou 2,000 kilog. Art. îo. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le h avril 1861. (L. S.) Signé É. THOUVENEL. (L. S.) Signé A. PODRTALÈS. Art. 1. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.
SDR
LES
MIMES.
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Décret impérial du 16 juillet 1861, </Mi autorise la Compagnie Mines de cuivre de concessionnaire des Mines de cuivre de Mouzaïa {Algérie) Mouzaïa. à exporter à rétranger la quantité de Minerai nécessaire pour parfaire le chiffre de 6,000 tonnes.
, etc.,
NAPOLÉON
Vu la loi du 11 janvier i85i, sur le régime commercial de l'Algérie ; Vu les décrets des 20 juin 18/19, 29 mai l85l> 25 mai l855' 3i janvier 1857 et 1/1 octobre i85g (1), qui ont autorisé la compagnie concessionnaire des mines de cuivre de Mouzaïa (Algérie) à exporter à l'étranger, jusqu'à la concurrence de six mille tonnes, les minerais de cuivre provenant de ces mines; Considérant que cette faculté a cessé le 3i décembre 1860, après une exportation de cinq mille huit cent tonnes, et qu'il est nécessaire de la proroger jusqu'à complet épuisement de la quantité précédemment fixée ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; de l'avis conforme de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, et d'après la proposition du gouverneur général de l'Algérie, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. ier. La compagnie concessionnaire des mines de cuivre de Mouzaïa (Algérie) est autorisée à exporter directement des ports algériens à l'étranger, d'ici au 1" juillet 1862, la quantité de minerai nécessaire pour parfaire le chiffre de six mille tonnes précédemment fixé par décrets successifs, le premier en date du 20 juin 18/19. Art. 2. Nos ministres secrétaire d'État aux départements de la guerre, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Moniteur universel et au Bulletin des lois.
(1) Annales des mines,
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série, tome VII des Lois, Décrets, etc., p.
309.