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Usine à fer do Vilierupt.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
dans ce cas , que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation,
l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.
Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément a l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 9 septembre 1861, qui autorise M. MarieAntoine-Camille-Ernest DE LAMBERTYE-TORNIÈLE , marquis DE GEREEVILLER, madame Virginie BAUDE DE LA VIEUVILLE, épouse de M. Paul-Zénobé-Louis-Marie FROTIER, comte DE BAGMEU, M. Alfred-Amable- Marie, comte DE GOTJYD'ARSY, M. Gaston-Alexandrc-Augusle, marquis DEGALLIFET, et madame Marie-Louise-Marguerite DE GALLIFET, épouse de M. Charles-Louis-Xavier m VASSINHAC, comte DTMÉCOURT , héritiers de madame la comtesse DE LA VIEUVILLE, « ajouter un troisième haut-fourneau marchant an bois à l'usine à fer de VILLERUPT, dont ils sont propriétaires dans la commune de VILLERUPT, arrondissement de BIUEY (Moselle).
Décret impérial duQseplembreiKGi, qui autorise les héritiers du sieur Jean-Antoine-Félix IIUMBLOT à établir une usine à fer sur le canal de dérivation de la CORRÎSZE, dans la commune de BRIVE (Corrèze).
La consistance de cette usine est et demeure en conséquence fixée à trois hauts-fournaux avec les machines soufflantes nécessaires. (EXTRAIT.)
Art. h. En exécution do l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se seraient pas conformés, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de
La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Six foyers d'affincrie au charbon de bois, Six fours à réverbère à puddler ou à réchauffer, Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)
Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.
Usine a f T à Bttoc.